TJ 45234, 24 avr. 2026, RG 26/00037
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Avril 2026
N° RG 26/00037 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOMF
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité française et algérienne, peintre en bâtiment, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille [I] [Q] (née le [Date naissance 2] à [Localité 2], de nationalité française, lycéenne, demeurant à même adresse)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [G] [Q]
née le [Date naissance 3] à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité française et algérienne, auxiliaire de crèche, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [I] [Q] (née le [Date naissance 2] à [Localité 2], de nationalité française, lycéenne, demeurant à même adresse)., demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [R] [H]
tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Monsieur [W] [H]
tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [U] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR-ET-CHER
en qualité d’organisme en charge du recours de la CPAM du LOIRET ([I] [Q] assurée sociale n°[Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Mars 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours du mois de novembre 2021, madame [I] [Q] a été victime d’une agression dans l’enceinte, puis aux abords de son collège, par une autre élève en la personne de madame [U] [H]. Un rapport d’incident du collège et un procès-verbal de dépôt de plainte ont été établis les 18 et 19 novembre 2021.
L’état psychique de madame [I] [Q] a conduit madame [G] [Q] et monsieur [K] [Q], représentant légaux de madame [I] [Q] alors mineur, à saisir leur assureur protection juridique qui a diligenté une expertise médicale. Le docteur [A] a réalisé deux rapports d’expertise en date du 2 mars 2022 et du 17 mai 2023 indiquant que les préjudices n’étaient pas consolidés.
Par actes séparés en date des 12 et 15 janvier 2026, madame [G] [Q] et monsieur [K] [Q] ont assigné en référé les représentants légaux de madame [U] [H] en la personne de madame [R] [H], monsieur [W] [H] et la CPAM DU LOIR ET CHER.
Aux termes de cet acte introductif d’instance, ils demandent au juge des référés, au visa des articles 145, 696, 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1242 du code civil, de :
Condamner solidairement madame [R] [H] et monsieur [W] [H] à communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile au titre de l’année 2021 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, Condamner solidairement madame [R] [H] et monsieur [W] [H], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [U] [H] à verser à madame [G] [Q] et monsieur [K] [Q], en leur qualité de représentants légaux d’[I] [Q] la somme de 4.000 euros à titre de provision à faire valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, Ordonner la désignation d'un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter, Condamner solidairement madame [R] [H] et monsieur [W] [H] à verser à madame [G] [Q] et monsieur [K] [Q] la somme de 1.400 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement madame [R] [H] et monsieur [W] [H] aux entiers dépens, Débouter madame [R] [H] et monsieur [W] [H], en tant leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de [U] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Bien que régulièrement cités, madame [R] [H], monsieur [W] [H] et la CPAM DU LOIR ET CHER ne sont ni présents ni représentés.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du second rapport d’expertise réalisé sur la personne de madame [I] [Q] par le docteur [A] en date du 17 mai 2023, que la symptomatologie psychiatrique s’est aggravée depuis la première évaluation avec passage au premier plan de trouble anxieux généralisé qui retentit d’une manière importante sur la sphère sociale et scolaire et que l’aggravation médicolégale ne permet pas d’établir la date de consolidation du préjudice.
En considération de ces éléments, et en l’absence d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée sur la personne de madame [I] [Q].
1/ Sur les demandes fondées sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, « Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’incident établi par le collège, du dépôt de plainte et du courrier du parquet faisant part de la décision de proposer une mesure de réparation pénale à destination madame [U] [H], que celle-ci a agressé madame [I] [Q].
Au moment des faits en novembre 2021, madame [U] [H] étant mineure, ses parents, madame [R] [H] et monsieur [W] [H], sont responsables de plein droit des dommages causés par cette dernière.
Aux termes du dernier rapport établi par le docteur [A] en date du 17 mai 2023, il est constaté que madame [I] [Q] subit des séquelles psychologiques suite aux agressions et que la consolidation des préjudices subis ne peut être déterminée.
Par conséquent, il y a lieu de condamner madame [R] [H] et monsieur [W] [H], représentants légaux de madame [U] [H], à verser à madame [I] [Q], représentée par madame [G] [Q] et monsieur [K] [Q], représentant légaux, la somme provionnelle 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Par ailleurs, les parents de madame [U] [H] étant responsables civilement de plein droit du dommage causé par leur enfant, seront enjoints de fournir leur attestation d’assurance responsabilité civile au titre de l’année 2021.
3/ Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 1.400 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne madame [R] [H] et monsieur [W] [H] à régler à madame [G] [Q] et monsieur [K] [Q], en qualité de représentants légaux de madame [I] [Q], la provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Ordonne à madame [R] [H] et monsieur [W] [H] de fournir à madame [G] [Q] et monsieur [K] [Q] leur attestation responsabilité civile au titre de l’année 2021,
Ordonne une expertise judiciaire sur la personne de madame [I] [Q],
Désigne :
Monsieur [L] [P]
Pôle CPOA/SMPR - [Adresse 4]
[Localité 3]
0142116898
[Courriel 1]
- Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
- Recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, et si possible la date de la fin de ceux-ci ;
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
*Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,;
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
*la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel (PS) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement (PE) : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation oula poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
- Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
- Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
-Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif.
# Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que
l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;-l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés-l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les défendeurs qui devront consigner la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 4 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
- les demandeurs seront autorisés à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus, dans un délai de 4 semaines supplémentaires,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
Condamne madame [R] [H] et monsieur [W] [H] aux dépens,
Condamne madame [R] [H] et monsieur [W] [H] à payer à madame [G] [Q] et monsieur [K] [Q] la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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