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TJ 31555, 24 avr. 2026, RG 26/00620


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Date
24/04/2026
Numéro
26/00620
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69ef41e9cdc6046d47b3c884

Texte de la décision

3,815 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00620 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDKM
Le 24 Avril 2026

Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l'absence de Monsieur [T] [H], régulièrement convoqué, (obstacle médical) représentée par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 2], régulièrement convoquée ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 20 Avril 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 2] concernant Monsieur [T] [H] né le 16 Décembre 1995 à [Localité 3] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [T] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 15 avril 2026, en raison d’éléments délirants de persécution ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre et du SAMU, le patient ayant présenté des troubles du comportement avec des propos inquiétants à proximité d’un lycée.

A l'audience le conseil de Monsieur [T] [H] soulève que l'obstacle médical est insuffisamment motivé.

Ce jour, à l'audience, la clinique de [Localité 2] a adressé un certificat médical mentionnant les raisons de l''absence du patient à l'audience, à savoir des comportements inadaptés et une agitation, éléments déterminants de l'état psychique du patient, associé aux éléments de l'avis motivé mentionnant une absence de reconnaissance du caractère pathologique des troubles.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 20 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [T] [H] présente à ce jour une rupture avec l’état antérieur à l’origine de troubles du comportement dans un contexte délirant, motivé par des mécanismes mixtes (interprétatifs et hallucinatoires) et une absence de reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles.

La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [T] [H] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [H].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

? reçu copie ce jour le requérant ? reçu copie ce jour l’avocat ? copie adressée par LS ce jour au tiers

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