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T. com. 3302, 23 avr. 2026, n° 2025F01192


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Date
23/04/2026
Numéro
2025F01192
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
69ef483ecdc6046d47b45eb6

Texte de la décision

4,365 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2025F01192

SAS CEGELEASE C/ Madame [U] [N]

DEMANDERESSE

SAS CEGELEASE, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Frédéric GONDER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL GONDER

DEFENDERESSE

Madame [U] [N], [Adresse 2]

comparaissant en personne

L'affaire a été entendue en audience publique le 18 septembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 février 2021, Monsieur [F] [H] concluait avec la société CEGELEASE SAS un contrat de location n° 6216826/00 de matériel PHENIX LIBERTY et une console, sur une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 118,16 € HT.

Le contrat de location a été transféré par Monsieur [F] [H] à Madame [U] [N] en présence de la société CEGELEASE.

Madame [U] [N] ne procédant pas au paiement des factures à leur échéance, le 16 janvier 2025, la société CEGELEASE SAS a adressé à Madame [U] [N] une lettre de résiliation du contrat et lui a réclamé la somme de 5.772,02 € correspondant aux loyers impayés jusqu'en décembre 2024, l'indemnité de résiliation, les frais d'impayés et la pénalité de 10 %.

Par acte extrajudiciaire en date du 19 juin 2025, la société CEGELEASE SAS a alors assigné Madame [U] [N] devant le présent tribunal aux fins de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du code civil,

Condamner Madame [U] [N] à payer à la SAS CEGELEASE :

1° la somme principal de
5.772,02 €

2° au titre des intérêts de retard 329,99€
3° au titre de la clause pénale 776,71€
4° une indemnité sur le fondement de l'article 700 CPC 2.000,00€

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner Madame [U] [N] aux entiers dépens.

Après divers renvois, cette affaire a été rappelée à l'audience du 18 septembre 2025 au cours de laquelle les parties indiquent s'être rapprochées et ont conclu l'accord suivant, selon échanges de mails en date des 7 août et 25 août 2025 :

Paiement échelonné de la somme de 6.547,15 € se décomposant comme suit : 5.772,02 € correspondant au principal de l'assignation, 717,40 € et 57,73 correspondant aux frais et honoraires déjà exposés, par un règlement de 13 échéances mensuelles de 500,00 € avant le 10 de chaque mois, avec paiement du solde, soit la somme de 47,15 € à la 14 ème échéance, avec clause de déchéance du terme sans mise en demeure préalable.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

SUR CE,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'accord intervenu, en cours de procédure, entre les parties par échanges de mails des 7 août et 25 août 2025,

Le tribunal donnera acte de cet accord consistant en un paiement échelonné de la somme de 6.547,15 € par Madame [U] [N] à la SOCIETE GENERALE se décomposant comme suit : 5.772,02 € correspondant au principal de l'assignation, 717,40 € et 57,73 correspondant aux frais et honoraires déjà exposés, par un règlement de 13 échéances mensuelles de 500,00 € avant le 10 de chaque mois, avec paiement du solde, soit la somme de 47,15 € à la 14 ème échéance, avec clause de déchéance du terme sans mise en demeure préalable.

Les dépens seront supportés par Madame [U] [N].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte de l'accord intervenu entre la SOCIETE GENERALE et Madame [U] [N] consistant en un paiement échelonné de la somme de 6.547,15 € par Madame [U] [N] à la SOCIETE GENERALE se décomposant comme suit : 5.772,02 € correspondant au principal de l'assignation, 717,40 € et 57,73 correspondant aux frais et honoraires déjà exposés, par un règlement de 13 échéances mensuelles de 500,00 € avant le 10 de chaque mois, avec paiement du solde, soit la somme de 47,15 € à la 14 ème échéance, avec clause de déchéance du terme sans mise en demeure préalable.

Dit que les dépens sont supportés par Madame [U] [N].

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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