T. com. 3302, 15 avr. 2026, n° 2026L00874
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Texte de la décision
DU MERCREDI 15 AVRIL 2026
ROLE N° 2026L00874
GREFFE N° 2026J00326
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE SECURITY TIGER PROTECTION EURL
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Xavier BIANNE, Olivier GOUTAL, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 15 avril 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions Président de Chambre,
Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 18 février 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SECURITY TIGER PROTECTION EURL, identifiée sous le n° 914 951 371 RCS BORDEAUX (2022 B 4375), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de surveillance de locaux (pour les professionnels et les particuliers), gardiennage, maître-chien, tous services de surveillance et de sécurité privée (ainsi que lors d'évènements) ; activités également exercées par le biais de la sous-traitance, nommé [C] [F] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [W] [T], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 15 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SELARL [W] [T], prise en la personne de Maître [G] [L], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société SECURITY TIGER PROTECTION EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société SECURITY TIGER PROTECTION EURL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
2
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 18 août 2026 avec convocation à l'audience du 8 juillet 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
3.
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