T. com. 7301, 22 avr. 2026, n° 2024R00088
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Rôle : 2024R00088
Expertise : SAS HANDIFFERENCE Consulting SELARL ETUDE [G] & [Q] AGISSANT EN QUAL. LJ HANDIFFERENCE CONSULTING M. [T] [L] Repésentés par Me [D] Céline
C/ SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE Représentée par Me DOYEN Hélène M. [M] [B] SAS CICEAL Repésentée par Me SAILLET Michel
ORDONNANCE
Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry,
Vu l'article 276 et 279 du code de procédure civile,
Vu la décision du 18 octobre 2024 qui a désigné M. [Y] [V] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,
Vu les différents échanges de courriels entre l'expert et les parties de cause,
Vu la décision du 13 mars 2026 ayant accordé un délai supplémentaire pour la communication des dires pour chaque partie à l'expert,
Par l'intermédiaire de l'ordonnance susvisée, nous avons autorisé les parties à adresser un seul dire à l'expert avant le vendredi 03 avril 2026 18 heures 00 dernier délai.
Il lui appartient désormais d'y répondre dans son rapport définitif, lequel devra faire l'objet d'un dépôt au greffe de la juridiction le 15 mai 2026.
Dans la logique d'une expertise, un dire s'adresse à l'expert et il ne s'agit d'une instance judiciaire où chaque partie va répondre au dire de l'autre. Ce débat aura éventuellement lieu ultérieurement devant le tribunal une fois que l'expert aura rendu son rapport contenant ses réponses aux dires
En l'état, il n'y a pas de difficulté à ce que l'expert prenne en considération les dires qui lui ont été adressées dans le délai imparti selon ordonnance du 13 mars 2026, soit le 03 avril 2026 à 18 heures 00.
S'agissant des dires remis hors le délai susvisé, ils ne seront pas pris en considération par l'expert pour la rédaction de son rapport définitif.
PAR CES MOTIFS
DISONS que l'expert devra prendre en considération les dires des parties qui lui ont été adressées dans le délai imparti au vendredi 3 avril 2026 à 18 heures 00,
DISONS que l'expert devra répondre à ces dires dans son rapport définitif,
DISONS que les dires adressés après cette date et heure ne seront pas pris en considération par l'expert pour la rédaction de son rapport définitif,
DISONS que la présente ordonnance devra être transmise par le greffe à l'expert, aux parties et le cas échéant, à leurs avocats,
LIQUIDONS à la somme de 55,08 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance,
Fait et donné à [Localité 1], le 22 Avril 2026.
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