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T. com. 7702, 23 mars 2026, n° 2026P00292


Vérifier : T. com. 7702, 23 mars 2026, n° 2026P00292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
2026P00292
Lieu / cour
7702
Chambre
4ème chambre A
Id
69ef6cedcdc6046d47b8025a

Texte de la décision

8,829 caractères

Réf. [Localité 1]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 23 mars 2026

Références : 2026P00292 / 2026J00256

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 20 mars 2026, au greffe de ce Tribunal, une demande de redressement judiciaire,

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SARL ARCYL PROPRETE [Adresse 1]

Laquelle entreprise exploite un fonds de de commerce de nettoyage industriel, agencements et entretiens d'espaces verts, vente de produits d'entretien, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 487430720.

Parallèlement, sur requête en saisine du Ministère Public aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le Président du Tribunal a, par ordonnance, fait citer en chambre du conseil la SARL ARCYL PROPRETE.

La débitrice a été appelée à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 23 mars 2026.

M. [R] [I] [Z] [V], représentant légal de l'entreprise, s'est présenté à l'audience assisté de Maître JUNGUENET de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de Melun, qui a rappelé les éléments contenus dans la déclaration de cessation des paiements.

Il a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire compte tenu de l'état de cessation des paiements avéré.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'un redressement judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

ATTENDU que le Tribunal constate la jonction du dossier ouvert sur requête en saisine du Ministère public (N° 2026P00189) au dossier ouvert sur déclaration de cessation des paiements (N° 2026P00292) ;

Attendu qu'il résulte de la déclaration de cessation des paiements, des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil et des pièces produites, que la SARL ARCYL PROPRETE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu la société débitrice n'est plus en mesure de faire face à ses charges courantes ;

Qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que la SARL ARCYL PROPRETE a déclaré dans sa demande d'ouverture que le passif exigible recensé s'élève à 52.659 €uros sans que l'actif disponible ne puisse y faire face ;

Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;

Attendu que le redressement judiciaire de la SARL ARCYL PROPRETE doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;

Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;

Attendu que le Président, conformément à l'article L631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;

Attendu que contrairement à ce qui a été mentionné dans la demande d'ouverture et après avoir entendu le débiteur, il y a lieu de fixer au maximum légal prévu par la loi, la date de cessation des paiements de la SARL ARCYL PROPRETE, au 24 septembre 2024, sur le fondement des déclarations de la société débitrice concernant les dettes fiscales en matière de TVA due depuis 2021 ;

Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 20 avril 2026 à 10h00 afin d'évocation du rapport visé à l'article L 631-15 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Constate la jonction du dossier ouvert sur requête en saisine du Ministère public (N° 2026P00189) au dossier ouvert sur déclaration de cessation des paiements (N° 2026P00292) ;

Ouvre la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions L 621-1 et suivant du Code de Commerce, à l'égard de la SARL ARCYL PROPRETE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 487430720.

OUVRE la période d'observation de 6 mois dans le cadre de la première période d'observation visée aux articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce.

Fixe au 24 septembre 2024 la cessation des paiements.

Désigne Mme [X] [Y], en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [J] [N], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un AN à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELAS Henrika [L] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [T] [U] de la SELAS [G] & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il y a lieu, devra réunir le comité social et économique (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R621-14 du Code de Commerce.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L622-6 du Code de Commerce, le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire s'il y a lieu, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

IMPARTIT aux créanciers conformément à l'article R622-24 du Code de Commerce du Code de Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.

FIXE à UN AN, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L624-1 et R624-2 du Code de Commerce.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 20 avril 2026.

RENVOIE l'affaire au

20 avril 2026

pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation conformément aux articles L631-15, L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.

DIT qu'à cette date, le débiteur devra se présenter à l'audience de ce Tribunal à

10H00

pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.

Dit que pour cette date, la notification du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R631-12 emportera convocation du débiteur conformément aux articles R621-9, R631-7 et L631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.

Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience le mandataire judiciaire et l'administrateur s'il y a lieu, et d'en aviser Monsieur Le Procureur de la République en soit avisé conformément aux dispositions de l'article L631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 23 mars 2026, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, M. Christophe JOUIN, M. Jean VITTE, Mme Karine NEZZAR et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Réf. JUGPCRJ01

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce DE MELUN du 23 mars 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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