T. com. 8501, 15 avr. 2026, n° 2026001056
Vérifier : T. com. 8501, 15 avr. 2026, n° 2026001056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
LA SARL COTE MARAIS
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 15 avril 2026
JUGEMENT :
* Réputé Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE :
SARL [Adresse 1]
Activité : L'exploitation, l'administration et la gestion de tout fonds de commerce de restauration traditionnelle et de restauration sous toutes ses formes. Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2019B00904 (851 185 314)
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 18 février 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL COTE MARAIS,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu que Monsieur [K] [B] et Madame [I] [Y], représentants légaux de l'entreprise, n'ont pas comparu à l'audience de ce jour, ni personne pour eux,
Attendu que la SELARL [G] en la personne de Maître [K] [G], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du Juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SARL COTE MARAIS
[Adresse 2]
Activité : L'exploitation, l'administration et la gestion de tout fonds de commerce de restauration traditionnelle et de restauration sous toutes ses formes Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 851 185 314 (2019B00904)
pour une durée de 5 mois.
Renvoie l'affaire à l'audience du 16 septembre 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRÉSIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.