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T. com. 8501, 15 avr. 2026, n° 2026001062


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Date
15/04/2026
Numéro
2026001062
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 3
Id
69ef731ecdc6046d47b89a1d

Texte de la décision

4,376 caractères

Numéro de rôle : 2026001062 PC : 2025J175 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SAS CF SERVICES

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 15 avril 2026

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE :

SAS CF SERVICES [Adresse 1] Activité : Le transport routier public et privé, national international et sur longue distance de marchandises de toutes natures, le transport frigorifique ; et/ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, exercé au moyen de véhicules de tous tonnages Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2019B01365 (853 210 276)

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 23 avril 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de SAS CF SERVICES,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [A] [T], représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,

Attendu que la SELARL [G] ET ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [B] [G], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Que le terme légal de la période d'observation d'un an arrive à expiration, que cependant une nouvelle période d'observation est nécessaire pour les besoins de la procédure,

Vu les réquisitions de Madame le Procureur de la République en date du 10 avril 2026, laquelle requiert la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois,

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire pour une durée exceptionnelle de 6 mois,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du Juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SAS CF SERVICES

[Adresse 1] Activité : Le transport routier public et privé, national international et sur longue distance de marchandises de toutes natures, le transport frigorifique ; et/ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, exercé au moyen de véhicules de tous tonnages et accessoirement toutes activités afférentes aux transports

Immatriculée au RCS de [Localité 1] Nº B 853 210 276 (2019B01365)

pour une durée exceptionnelle de 6 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du 21 octobre 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRÉSIDENT.

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