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T. com. 9201, 19 juin 2025, n° 2025P00645


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Date
19/06/2025
Numéro
2025P00645
Lieu / cour
9201
Chambre
9ème chambre
Id
69ef797ccdc6046d47b9325f

Texte de la décision

6,607 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 19 JUIN 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00629 URSSAF D'ILE DE FRANCE / SASU IPY SERVICES N° RG : 2025P00645

DEMANDEUR

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [V] [C], inspecteur contentieux

DEFENDEUR

SASU IPY SERVICES [Adresse 2] RCS NANTERRE : 813045861 2015 B 6436 Enseigne : IPY SERVICES Représentant légal : Mme [L] [O] [Adresse 3], Président comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 19 Juin 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

N° PCL : 2025J00629 N° RG : 2025P00645

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 2 Juin 2025, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE a assigné la SASU IPY SERVICES, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Le débiteur, ayant son siège [Adresse 2], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 813045861 et exploite un fonds de commerce de : Services a la personne : hygiène et accompagnement des personnes âgées, ménage repassage chez les particuliers.

La société est donc commerciale par sa forme et son objet.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

DISCUSSION

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible.

Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses.

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements.

Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour la redresser.

Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente.

Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l'entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

Les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent des inscriptions de privilèges et que la première inscription remonte à la date du 20 juin 2023 ;

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

Selon le dirigeant la mise en place d'un plan de redressement semble possible et que la période d'observation est financée ;

Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise est possible ;

Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux

dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Vu les observations du débiteur,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SASU IPY SERVICES

ENSEIGNE : IPY SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 1]

RCS NANTERRE : 813045861 - 2015 B 6436

activité : Services a la personne : hygiène et accompagnement des personnes âgées, ménage repassage chez les particuliers

Fixe à six mois la durée de la période d'observation ;

Fixe la prochaine date d'audience au 30 juillet 2025, 9h10 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Désigne M. Noël HURET, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SELARL DETROIT mission conduite par Me [A] [Z] [Adresse 4], administrateur judiciaire, avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;

Désigne la SCP BTSG mission conduite par Me [M] [K] [Adresse 5], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ;

Désigne Me [P] [F] de la SELARL GILLET-SEURAT [F] ET ASSOCIES [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 5 Novembre 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de la saisie-attribution initiée par l'URSSAF ;

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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