T. com. 9201, 16 juill. 2025, n° 2025P00657
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 16 Juillet 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00725 URSSAF D'ILE DE FRANCE / M. [S] [P] N° RG : 2025P00657
DEMANDEUR
URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représenté par M. [U] [T], inspecteur contentieux
DEFENDEUR
M. [S] [P]
[Adresse 2]
RM HAUTS-DE-SEINE 840267132
Enseigne : AFM COUVERTURE
Représenté par Mme [E] [A], fondée de pouvoir
En présence de : SCP BTSG mission conduite par Me [O] [D], enquêteur.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 16 Juillet 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
N° PCL : 2025J00725 N° RG : 2025P00657
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 30 mai 2025, URSSAF D'ILE DE FRANCE a assigné M. [S] [P], ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Le débiteur n'est pas immatriculé au registre du commerce de Nanterre.
Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.
Ne s'estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l'audience du 18 Juin 2025, M. Didier COLLIN en qualité de juge commis, assisté par SCP BTSG mission conduite par Me [O] [D], pour recueillir les renseignements visés à l'article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu'au procureur de la République.
DISCUSSION
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible.
Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses.
Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements.
Le débiteur expose au tribunal l'origine de ses difficultés et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour se redresser.
Il confirme qu'il est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente.
Les prévisions présentées par le débiteur montrent qu'il génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;
Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;
Selon le débiteur la mise en place d'un plan de redressement semble possible et que la période d'observation est financée ;
Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement est possible ;
Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu l' article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Vu les observations du débiteur, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de: M. [S] [P] ENSEIGNE : AFM COUVERTURE [Adresse 2] RCS NANTERRE : 840267132 - 2025 F 50033 activité : travaux de couverture par éléments Fixe à six mois la durée de la période d'observation ; Fixe la prochaine date d'audience au 10 septembre 2025 à 9h10 sans convocation,
afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Désigne M. Didier COLLIN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SCP BTSG mission conduite par Me [O] [D] [Adresse 3], mandataire(s) judiciaire(s), pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ;
Désigne Me [V] [H] de la SELARL GILLET-SEURAT [H] ET ASSOCIES [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 1er Mai 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'exigibilité de la créance URSSAF ;
Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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