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T. com. 9201, 24 juin 2025, n° 2025P00685


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Date
24/06/2025
Numéro
2025P00685
Lieu / cour
9201
Chambre
7ème chambre
Id
69ef7df7cdc6046d47b999c1

Texte de la décision

6,132 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 24 Juin 2025 7ème Chambre

N° PCL : 2025J00643 SAS REMY & [V] N° RG : 2025P00685

DEBITEUR

SAS REMY & [V] [Adresse 1] RCS NANTERRE : 841567084 2018 B 7501 Enseigne : L'AMANDINE Représentant légal : M. [R] [V] [Adresse 2], Président comparant par Me Caroline JAMET [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Lionel JOURDAIN, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Jean-Michel TREHET, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République

DEBATS

Audience du 24 Juin 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Lionel JOURDAIN, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Jean-Michel TREHET, juge prononcée publiquement par M. Lionel JOURDAIN, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Jean-Michel TREHET, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

N° PCL : 2025J00643 N° RG : 2025P00685

FAITS ET PROCEDURE

A la date du 16 Juin 2025, la SAS REMY & [V] représentée par M. [R] [V] [Adresse 2], Président, ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article R. 631-1 du code de commerce et a précisé qu'il n'a bénéficié ni de mandat ad hoc ni de conciliation.

Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 841567084 et exploite un fonds de commerce de: L'exploitation d'un restaurant, café, débit de boissons, brasserie, vente à emporter et le conseil et la revente de biens et services en tous genres.

La société est donc commerciale par sa forme et son objet.

Le débiteur emploie 2 salariés et son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est de 380 685,00 EUR.

Le représentant légal a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.

Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible ;

Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SAS REMY & [V]

ENSEIGNE : L'AMANDINE

[Adresse 1]

RCS NANTERRE : 841567084 - 2018 B 7501

activité : L'exploitation d'un restaurant, café, débit de boissons, brasserie, vente à emporter et le conseil et la revente de biens et services en tous genres.

Désigne Mme Isabel VIGIER, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SCP BTSG mission conduite par Me [O] [E] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Désigne Me [X] [L] de la SELARL GILLET-SEURAT [L] ET ASSOCIES [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;

Invite les salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce, à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L. 621-6 et R. 621-14 du code de commerce, ainsi qu'à communiquer le nom et adresse de ce représentant au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, il lui sera transmis un procès verbal de carence ;

Fixe provisoirement au 1 Avril 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de la dette KLESIA ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur judiciaire, déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;

Fixe à 24 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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