T. com. 9201, 24 juin 2025, n° 2025P00703
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES JUGEMENT DU 24 Juin 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00650 M. [V] [L] N° RG : 2025P00703
DEBITEUR
M. [V] [L]
[Adresse 1]
RM HAUTS-DE-SEINE 488782558
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Lionel JOURDAIN, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Jean-Michel TREHET, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 24 Juin 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Lionel JOURDAIN, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Jean-Michel TREHET, juge prononcée publiquement par M. Lionel JOURDAIN, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Jean-Michel TREHET, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
N° PCL : 2025J00650 N° RG : 2025P00703
FAITS ET PROCEDURE
A la date du 18 Juin 2025, M. [V] [L], ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives et éventuellement d'une procédure de surendettement.
Il a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.
Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.
Dans la présente affaire, le débiteur relève du statut de l'entrepreneur individuel au sens de l'article L. 526-22 du code de commerce.
Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L. 681-1 du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur.
SUR L'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE COLLECTIVE
L'état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d'un montant de 157 500 € ;
S'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine personnel et professionnel est de 98 000 € (URSSAF) ;
S'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 0 €;
Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel et qu'il est donc en état de cessation des paiements ;
De plus, le débiteur nous indique avoir cessé son activité depuis plus d'un an.
En application de l'art. L. 526-22 avant dernier alinéa du code de commerce : « … Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code… »
De plus, en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce « III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. »
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de son patrimoine professionnel et personnel.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible ;
Le redressement du débiteur est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce ;
Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;
Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Vu l'article L. 526-22 avant dernier alinéa du code de commerce,
Vu l'article L. 681-2 III du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :
M. [V] [L]
[Adresse 1]
RCS NANTERRE : 488782558 - 2025 F 50025
activité : hypnothérapeute
et visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Désigne M. Lionel JOURDAIN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [C] [Z] [Adresse 2], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 25 Décembre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu du non paiement des cotisations URSSAF ;
Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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