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T. com. 9201, 22 juill. 2025, n° 2025P00794


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Date
22/07/2025
Numéro
2025P00794
Lieu / cour
9201
Chambre
Chambre de vacations PC
Id
69ef8718cdc6046d47ba6978

Texte de la décision

4,926 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

JUGEMENT DU 22 Juillet 2025 11ème Chambre

N° PCL : 2025J00742 M. [W] [P] / ASS METHIVTA N° RG : 2025P00794

DEMANDEUR

M. [W] [P] [Adresse 1] comparant par Me David METIN [Adresse 2]

DEFENDEUR

ASS METHIVTA [Adresse 3] SIREN NANTERRE 802366690 non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Bernard NEUVIALE, juge M. Jean-Michel TREHET, juge M. Antoine MONTIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 22 Juillet 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Bernard NEUVIALE, juge M. Jean-Michel TREHET, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Bernard NEUVIALE, juge M. Jean-Michel TREHET, juge M. Jean-Michel TREHET, juge M. Antoine MONTIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

N° PCL : 2025J00742 N° RG : 2025P00794

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 4 juillet 2025, M. [W] [P] a assigné l'association METHIVTA, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Le débiteur, ayant son siège [Adresse 3], est immatriculé sous le n° 802366690 sous forme d'association.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;

Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;

Le redressement de l'association est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ciaprès :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

ASS METHIVTA

[Adresse 3]

SIREN NANTERRE : 802366690 - 2025 F 50034

Désigne M. Jacques SULTAN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SELARL [A] [E] mission conduite par Me [A] [E] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Désigne Me [I] [O] de la SELARL GILLET-SEURAT [O] ET ASSOCIES [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 1 Juillet 2025 la date de cessation des paiements compte tenu du PV de saisie attribution rendue à cette même date ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur judiciaire, déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;

Fixe à 24 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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