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T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2025P00822


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Date
30/09/2025
Numéro
2025P00822
Lieu / cour
9201
Chambre
7ème chambre
Id
69ef89ddcdc6046d47baa3b6

Texte de la décision

5,234 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 30 Septembre 2025 7ème Chambre

N° PCL : 2025J00973 URSSAF D'ILE DE FRANCE / M. [A] [Q] N° RG : 2025P00822

DEMANDEUR

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Mme [W] [N], inspecteur contentieux

DEFENDEUR

M. [A] [Q] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 30 Septembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION

N° PCL : 2025J00973 N° RG : 2025P00822

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 9 Juillet 2025, URSSAF D'ILE DE FRANCE a assigné M. [A] [Q], ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;

Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;

Le redressement du débiteur est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, impose désormais, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, une double analyse de la situation de BBF, portant d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, afin de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ;

Le tribunal ne dispose d'aucune information sur la situation patrimoniale personnelle du débiteur ;

Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel du débiteur, conformément à l'article L. 681-2 Il du code de commerce.

Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;

Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : M. [A] [Q]

[Adresse 3]

RCS [Localité 2] : 502991417 - 2025 F 50058

activité : TAXI

Dit que, conformément à l'article L. 681-2 II du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée vise le seul patrimoine professionnel du débiteur.

Désigne M. Pascal AZNAR, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [G] [P] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 1 Avril 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette URSSAF ;

Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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