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T. com. 9201, 7 oct. 2025, n° 2025P00888


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Date
07/10/2025
Numéro
2025P00888
Lieu / cour
9201
Chambre
7ème chambre
Id
69ef93f5cdc6046d47bc3c55

Texte de la décision

5,658 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 7 Octobre 2025 7ème Chambre

N° PCL : 2025J01017 URSSAF D'ILE DE FRANCE / SASU CYL&FYL MEDIA N° RG : 2025P00888

DEMANDEUR

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Mme [C] [T], inspecteur contentieux

DEFENDEUR

SASU CYL&FYL MEDIA [Adresse 2] RCS NANTERRE : 828141804 2017 B 2501 Représentant légal : M. [F] [A] [Adresse 3], Président non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jean-Michel TREHET, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République

DEBATS

Audience du 7 Octobre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jean-Michel TREHET, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge prononcée publiquement par M. Jean-Michel TREHET, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION

N° PCL : 2025J01017 N° RG : 2025P00888

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 25 Juillet 2025, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE a assigné la SASU CYL&FYL MEDIA, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Le débiteur, ayant son siège [Adresse 2], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 828141804 et exploite un fonds de commerce de : Conseil en communication, spectacles, animations, évènementiel, wedding planners, coaching, formation..

La société est donc commerciale par sa forme et son objet.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

Les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent des inscriptions de privilèges et que la première inscription remonte à la date du 29 avril 2025 ;

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;

Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;

Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;

Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

SASU CYL&FYL MEDIA

[Adresse 2]

RCS NANTERRE : 828141804 - 2017 B 2501

activité : Conseil en communication, spectacles, animations, évènementiel, wedding planners, coaching, formation.

Désigne M. Lionel JOURDAIN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SCP B.T.S.G. mission conduite par Me [X] [U] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Désigne Me [V] [E] de la SELARL GILLET-SEURAT [E] ET ASSOCIES [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 8 Avril 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette URSSAF ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur judiciaire, déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;

Fixe à 12 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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