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TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 26/00420


Vérifier : TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 26/00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
26/00420
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
69efa803cdc6046d47c0e710

Texte de la décision

5,495 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 26/00420 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27YF

5 copies

Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à Me Luc BERARD

Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 09 mars 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CENTER AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 29 octobre 2025, Madame [A] [V] a fait assigner la SARL CENTER AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.

Madame [A] [V] expose qu’elle a acquis le 1er juin 2023 un véhicule d’occasion de marque Land Rover, modèle Evoque auprès de la SARL CENTER AUTOMOBILES pour le prix de 27 990 euros ; que le véhicule lui a été livré le 1er juin 2023 à [Localité 4] ; que le procès-verbal de contrôle technique en date du 26 mai 2023 qui lui a été remis ne faisait apparaître que deux défaillances mineures ; que cependant, et après avoir parcouru seulement 9 000 kilomètres depuis sa livraison, le véhicule a présenté de graves dysfonctionnements ; que le garage BULHER WEST AUTOMOBILES a effectué un diagnostic complet et a établi un devis de réparation pour un montant de 7 214 euros ; que suite à sa mise en demeure du 23 novembre 2023, la société venderesse lui a indiqué qu’elle était disposée à entreprendre les réparations nécessaires dans le cadre de la garantie contractuelle sous réserve qu’elle ramène le véhicule dans ses locaux situés à [Localité 4], soit à plus de 500 kilomètres de son domicile ; que l’état du véhicule ne permettant pas d’effectuer un tel trajet et un transfert de ce dernier par transporteur n’étant pas envisageable, elle n’a pas donné suite à cette proposition ; que dans ces conditions, elle est fondée à solliciter une expertise de son véhicule.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 mars 2026.

La défenderesse a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL CENTER AUTOMOBILES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence territoriale

Aux termes de l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile, “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur”.

L’article 46 du même code dispose que “le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service”.

En l’espèce, la SARL CENTER AUTOMOBILES, défenderesse, est domiciliée à [Localité 4] et elle a livré le véhicule litigieux à Madame [V] à [Localité 4] également.

En application des articles précités, la juridiction compétente est celle de [Localité 4].

Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal judiciaire de Montpellier.

L’affaire sera renvoyée devant le juge des référés du dit tribunal auquel le dossier sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;

Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu l’article 46 du code de procédure civile,

Se déclare incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de Madame [A] [V] ;

Renvoie l’affaire devant juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier ;

Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai aussitôt après la transmission au greffe par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel ;

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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