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TJ 36044, 2 avr. 2026, RG 26/00007


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Date
02/04/2026
Numéro
26/00007
Lieu / cour
tj36044
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69efab25cdc6046d47c123b8

Texte de la décision

3,108 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/67
- PÔLE SOCIAL -


J U G E M E N T


02 Avril 2026


Affaire

N° RG 26/00007
N° Portalis DBYE-W-B7K-EDMW

S.A.S.U. EUROCAST CHATEAUROUX

C/

CPAM de l’INDRE

DEMANDERESSE

S.A.S.U. EUROCAST CHATEAUROUX
Prise en la personne de son représentant légal
Route de Montluçon
36330 LE POINCONNET

Ayant pour Avocat Maître Michaël RUIMY, Avocat au Barreau de LYON-

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX

Représentée par Madame Maud LION, suivant pouvoir régulier -

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Assesseurs :
Monsieur Pierre LUCIANI ,Assesseur représentant les employeurs,
Madame Véronique MEROT ,Assesseur représentant les salariés.

DÉBATS

A l’audience publique du 02 Avril 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :

JUGEMENT

- contradictoire,
- en premier ressort.

Faits et procédure

Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 09 janvier 2026 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, la SASU EUROCAST CHATEAUROUX a contesté la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’INDRE concernant la demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle du 25 novembre 2024 déclarée par Monsieur [Y] (N° sinistre 243125467).

Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 avril 2026.

Par courriel du 17 février 2026, le demandeur a indiqué se désister de l’instance.

Par courriel du 18 février 2026, la CPAM de l’INDRE ne s’oppose pas au désistement.

La présente décision est susceptible d’appel compte tenu de la nature de la demande.

Motifs de la décision

L’article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce le demandeur a déclaré se désister de l’instance. Le défendeur a accepté le désistement.

Il convient dès lors de constater que le désistement de la SASU EUROCAST CHATEAUROUX est parfait et par suite l’extinction de l’instance.

Les dépens seront mis à la charge de La SASU EUROCAST CHATEAUROUX en application de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Constate que le désistement d’instance de la SASU EUROCAST CHATEAUROUX est parfait ;

Constate en conséquence l’extinction de la présente instance ;

Condamne la SASU EUROCAST CHATEAUROUX aux dépens.

La Greffière, La Présidente,

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