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T. com. 9201, 8 oct. 2025, n° 2025P01119


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Date
08/10/2025
Numéro
2025P01119
Lieu / cour
9201
Chambre
8ème chambre
Id
69efaed1cdc6046d47c1690c

Texte de la décision

9,682 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 8 Octobre 2025 8ème Chambre

N° PCL : 2025J01032 M. [P] [C] N° RG : 2025P01119

DEBITEUR

M. [P] [C] [Adresse 1] SIREN HAUTS-DE-SEINE : 532930518 comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Luc MONNIER, président Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 8 Octobre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Luc MONNIER, président Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge prononcée publiquement par M. Luc MONNIER, président Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

N° PCL : 2025J01032 N° RG : 2025P01119

FAITS ET PROCEDURE

A la date du 25 Septembre 2025, M. [P] [C], ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de surendettement.

Dans la présente affaire, le débiteur relève du statut de l'entrepreneur individuel au sens de l'article L. 526-22 du code de commerce.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L. 681-1 du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur.

Il a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.

Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Dans la présente affaire, le débiteur relève du statut de l'entrepreneur individuel au sens de l'article L. 526-22 du code de commerce.

Il résulte de l'article L. 681-1 du code de commerce que lorsqu'il est saisi par un entrepreneur individuel relevant des articles L. 526-22 et suivants du même code, le tribunal de commerce doit apprécier à la fois :

« 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ».

Il sera rappelé que le nouveau statut d'entrepreneur individuel prévu par les articles L. 526-22 et suivants du code de commerce s'applique, conformément à l'article 19 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, aux créances nées après le 15 mai 2022.

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats que :

Sur la situation du patrimoine personnel :

En ce qui concerne le patrimoine personnel, l'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ».

Conformément à l'article L. 681-1 du code de commerce, l'analyse du tribunal doit être faite « en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ».

L'état des dettes non professionnelles estimées s'élève à la somme de 16 121,25 € ; Il n'existe aucun actif disponible ;

Le débiteur est donc dans l'impossibilité de faire face au passif exigible personnel avec son actif disponible de son patrimoine personnel ; la situation de surendettement du débiteur est caractérisée ;

Sur la situation du patrimoine professionnel :

L'article L. 631-1 du même code définit la cessation de paiement comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

L'état des dettes professionnelles exigible est estimé à la somme de 8 584,64 € ; S'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 11,86 € ;

Le débiteur est donc dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible de son patrimoine professionnel et son état de cessation des paiements est constaté.

En outre, il résulte des informations recueillies lors des débats que l'activité se poursuit et que le redressement du débiteur n'apparaît pas manifestement impossible, de sorte qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Sur les effets de la procédure de redressement judiciaire :

Conformément aux dispositions de l'article L. 681-2, III et IV du code de commerce, les effets de la procédure collective ouverte portent en principe sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel du débiteur. Toutefois, par exception, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal doit saisir la commission de surendettement avec l'accord du débiteur aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel.

En l'espèce, une partie des dettes professionnelles du débiteur sont nées avant le 15 mai 2022, de sorte que la séparation des patrimoines opérée par la loi du 14 février 2022 n'est pas opposable à ces créanciers qui ont un droit de gage tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel.

Les effets de la procédure de redressement judiciaire porteront donc sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel.

Il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu l' article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Vu les observations du débiteur,

Constate la situation de surendettement du patrimoine personnel de M. [P] [C],

Constate que les conditions de l'article L 711-1 du code de la consommation sont réunies,

Constate l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de M. [P] [C],

Constate que le redressement du patrimoine professionnel de M. [P] [C] n'est pas manifestement impossible,

Constate que le droit de gage de créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel porte sur le patrimoine personnel de ce dernier,

Ouvre en conséquence une procédure de redressement judiciaire dont les effets porteront tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de :

M. [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

RCS NANTERRE : 532930518 - 2011 | 12

activité : psychologue clinicien.

Fixe à six mois la durée de la période d'observation ;

Fixe la prochaine date d'audience au mercredi 3 décembre 2025 à 9h00 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Désigne M. Didier COLLIN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [L] [R] [Adresse 2], mandataire(s) judiciaire(s), pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ;

Désigne la SCP ALLEMAND-[S] mission conduite par Me [I] [S] [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 9 Avril 2024 la date de cessation des paiements compte de la dette locative non réglée à ce jour ;

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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