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T. com. 9201, 7 oct. 2025, n° 2025P01122


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Date
07/10/2025
Numéro
2025P01122
Lieu / cour
9201
Chambre
7ème chambre
Id
69efaf2ccdc6046d47c16ea4

Texte de la décision

5,807 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 7 Octobre 2025 7ème Chambre

N° PCL : 2025J01011 Mme [O] [V] N° RG : 2025P01122

DEBITEUR

Mme [O] [V] [Adresse 1] Adresse personnelle : Mme [V] [F] [Adresse 1], Représentant légal RSAC NANTERRE : 518268727 2022 A 1458 comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jean-Michel TREHET, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République

DEBATS

Audience du 7 Octobre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jean-Michel TREHET, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge prononcée publiquement par M. Jean-Michel TREHET, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

N° PCL : 2025J01011 N° RG : 2025P01122

FAITS ET PROCEDURE

A la date du 26 Septembre 2025, Mme [O] [V], ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article R. 631-1 du code de commerce et a précisé qu'il n'a bénéficié ni de mandat ad hoc ni de conciliation.

Le débiteur est immatriculé au registre des agents commerciaux de Nanterre sous le n° 518268727 et exerce une activité de : agence immobilière.

Le débiteur n'emploie aucun salarié et son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est nul.

Il a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.

Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible;

Le redressement du débiteur est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, impose désormais au tribunal, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, de procéder à une double analyse de la situation du débiteur, portant d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, afin de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ;

Relevons cependant que l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce dispose que, lorsqu'un entrepreneur individuel a cessé toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ;

Que tel est le cas en l'espèce, le débiteur à déclaré à l'audience ne plus exercer d'activité ;

Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir,

à son égard, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ciaprès :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

MME [O] [V]

[Adresse 1]

RSAC NANTERRE : 518268727 - 2022 A 1458

activité : agence immobilière

Dit que sont réunis le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur, conformément à l'article L. 526-22 alinéa 9 du code de commerce.

Désigne M. Lionel JOURDAIN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SELARL HERBAUT-[N] mission conduite par Me [U] [N] [Adresse 2], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 8 Avril 2024 la date de cessation des paiements compte tenu du non-paiement des cotisations URSSAF ;

Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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