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TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 21/00539


Vérifier : TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 21/00539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
21/00539
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
69efb282cdc6046d47c1b0b1

Texte de la décision

6,092 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties
le :

■

PS ctx technique

N° RG 21/00539 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAS2

N° MINUTE : 3

Requête du :

27 Septembre 2020

JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEUR

Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur REBOUL, Vice-président
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur

assistés de Monsieur Damien CONSTANT, Greffier, lors des débats et de Monsieur Victor GEORGET, Greffier, lors du délibéré.

DEBATS

A l’audience du 19 Mars 2026
tenue en audience publique

N° RG 21/00539 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAS2

JUGEMENT

Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [L], né le 14 septembre 1972, qui exerçait l'activité de plombier, a déclaré une maladie professionnelle le 1er juin 2019.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] (la CPAM de [Localité 1]), par décision du 29 juillet 2020, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable (la [1]) d’Ile de France, le 30 décembre 2020, lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, pour le genou gauche, qu’il conteste.

Le certificat médical initial du 2 juillet 2019 mentionne : « fissures des deux ménisques internes des deux genoux. » La date de consolidation a été fixée par la médecin-conseil au 9 mars 2020.

Par courrier reçu le 26 février 2021, M. [M] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la CPAM de Paris, confirmée le 30 décembre 2020, par la [2], qui lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, au titre du ménisque interne du genou gauche, à la suite la maladie professionnelle déclaré le 1er juin 2019. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 mars 2026.

M. [M] [L] a développé oralement ses conclusions, au terme desquelles il dit qu’au regard de sa profession de plombier, les séquelles sont de nature à avoir des répercussions sur son métier qu'il est sans emploi et qu'il conteste le taux d'IPP de 5%, retenu pour son genou gauche.

La CPAM de [Localité 1] rappelle que les demandes formées par le requérant ont déjà été tranchées par un jugement de la juridiction.

En l'absence d'un assesseur, le président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire (le COJ), avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 480 du code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ».

Ainsi, le jugement, qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, a force de chose jugée.

Au titre des dispositions de l’article 122 du même code « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée », étant précisé que le juge peut soulever d’office le moyen tiré de la chose jugée.

En l’espèce, il apparaît que dans le cadre d'un premier litige ayant donné lieu à la procédure N° RG 21/00445, dans laquelle M. [L] a contesté le rejet de ses demandes, par deux décisions des 16 octobre 2020 (genou droit) et 30 décembre 2020 (genou gauche) de la [2], le tribunal a rendu une décision le 16 octobre 2025, les confirmant et fixant un taux d’IPP de 5%, au titre de chaque genou.

Dans ces conditions, il apparaît qu'une décision de justice a tranché de manière définitive les demandes que M. [L] veut voir de nouveau trancher dans le cadre de sa seconde saisine de la juridiction. Ce second recours portant sur le même objet et les mêmes parties que le litige ayant fait l’objet du jugement du 16 octobre 2025, ne peut qu'être jugé irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée, moyen que le tribunal soulève d'office.

Le recours de M. [L] est irrecevable.

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner M. [L], partie perdante, aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que l’action de M. [L] est irrecevable, pour autorité de la chose jugée ;

CONDAMNE M. [L] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 21/00539 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAS2

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [M] [I]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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