TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/06073
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06073 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOPA
N° MINUTE : 2026/10
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE BFC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06073 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOPA
Par requête reçue le 1er décembre 2025, Monsieur [Z] [T] a fait convoquer LA BANQUE POPULAIRE BFC aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser un paiement frauduleux de 555 € suite à une escroquerie en ligne sur un faux site de billetterie.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir acheté via un site frauduleux (cow-boycarterfive.com) un billet frauduleux qu'il n'a jamais reçu, le site ayant été fermé après encaissement ; que toutes ses démarches en vue du remboursement effectuées auprès de la banque sont demeurées infructueuses.
Régulièrement convoquée, LA BANQUE POPULAIRE BFC n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Force est de constater que Monsieur [Z] [T] a produit aux débats la lettre du médiateur ; que ce faisant il a méconnu les dispositions de l'article 131- 14 du code de procédure civile énonçant que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout cas de cause dans le cadre d'une autre instance ; jurisprudence constante de la Cour de cassation a confirmé ce principe.
Il s'ensuit que la demande de Monsieur [Z] [T] ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [Z] [T].
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Juge irrecevable la demande présentée par Monsieur [Z] [T].
Le condamne aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 16 avril 2026.
Le greffier, le juge
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