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TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/06577


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Date
16/04/2026
Numéro
25/06577
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
69efb2d0cdc6046d47c1b667

Texte de la décision

3,785 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/06577 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSGM

N° MINUTE : 2026/13

JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026

DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]-[R], demeurant [Adresse 1]
comparant,

DÉFENDERESSE
S.A.S. EUROPCAR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique, assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026

JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06577 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSGM

Par requête reçue le 23 décembre 2025, Monsieur [G] [V]-[R] a fait convoquer la SAS EUROPCAR FRANCE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 791,32 € en principal.
- 1500 € à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions le requérant a indiqué avoir loué, le 5 août 2025, auprès de la SAS EUROPCAR FRANCE un véhicule électrique pour un trajet longue distance ; que le véhicule remis était non conforme à la réservation et inadapté à l'usage prévu ; ce qui entraîné un changement de véhicule imposé et des surcoûts injustifiés. Il a ajouté que le second véhicule a présenté des défauts graves non signalés à la remise, compromettant la sécurité ; que la facturation a en outre été abusive en particulier, celle d'une journée supplémentaire inexistante ; que toutes réclamations sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.

Régulièrement convoquée , la SAS EUROPCAR FRANCE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats , et notamment la confirmation de réservation, les caractéristiques du véhicule réservé , celui remis, les contratsde réservation, les diverses photographies, la facture, les différents mails de réclamation, il appert que la demande apparaît fondée en son principal.

En conséquence, il convient de condamner la SAS EUROPCAR FRANCE à payer à Monsieur [G] [V]-[R] la somme de 791,32 € en principal ainsi que celle de 200 € à titre de dommages et intérêts pour préparation du préjudice subi.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par la SAS EUROPCAR FRANCE.
PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire en dernier ressort.

Condamne la SAS EUROPCAR FRANCE à payer à Monsieur [G] [V]-[R] la somme de 791,32 € en principal ainsi que celle de 200 € à titre de dommages et intérêts pour préparation du préjudice subi.

Condamne la SAS EUROPCAR FRANCE aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 16 avril 2026.

Le greffier, le juge

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