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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 87085, 24 avr. 2026, RG 25/00893


Vérifier : TJ 87085, 24 avr. 2026, RG 25/00893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
25/00893
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
Id
69efb353cdc6046d47c1c018

Texte de la décision

10,806 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 25/00893 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQT7

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[V] [X], [A] [T]
[Q] [C]

C/

[P] [U]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Ordonnance de référé
du 24 Avril 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 11 Mars 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 24 Avril 2026 :

Entre :

Monsieur [V], [X], [A] [T]
né le 09 Juin 1960 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 1]

Madame [Q] [C] épouse [T]
née le 10 Août 1963 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Christine DUMONT, substituée par Maître Valérie ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEURS

Et :

Madame [P] [U]
née le 27 Juin 1982 à [Localité 2] (16)
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANTE, ni représentée ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 11 Mars 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 24 Avril 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 30 septembre 2016, M. [T] et Mme [C] ont donné en location à Mme [U] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 320 €.

Le 28 juillet 2025, M. [T] et Mme [C] ont fait délivrer à Mme [U] un commandement de payer la somme de 333 € au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2025, M. [T] et Mme [C] ont assigné Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du 28 septembre 2025 ;ordonner l’expulsion de Mme [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef, sans délai avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;autoriser les bailleurs à faire déposer les meubles dans un local à leur convenance aux frais et risques de Mme [U] ;condamner à titre provisionnel Mme [U] au paiement :de la somme de 333,00 € représentant sa quote-part de loyers impayés de novembre 2024 à juillet 2025 ;des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour de la résiliation du bail (28 septembre 2025) outre intérêts au taux légal ;condamner la même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, de la résiliation du bail (28 septembre 2025) jusqu’à son départ effectif des lieux ;condamner Mme [U] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [U] aux entiers dépens y incluant le coût du commandement et les frais liés à une éventuelle exécution forcée.
A l'audience du 11 mars 2026, M. [T] et Mme [C], représentés par leur conseil, ont déposé leur dossier en maintenant leurs demandes. 

Mme [U], assignée à étude, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la clause résolutoire et l'arriéré de loyers et de charges :

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des pièces versées aux débats :
que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers ou de justification d’une assurance après un commandement de payer resté infructueux ;que le commandement du 28 juillet 2025 reprend les termes de la clause résolutoire du bail ainsi que ceux des articles 6 et 24 de la loi modifiée du 6 juillet 1989 ;que Mme [U], ainsi que le révèlent les décomptes produits par M. [T] et Mme [C] et non contestés par elle, ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Ainsi, le manquement de la locataire à l'obligation de payer les loyers et charges n'est pas sérieusement contestable et justifie l’octroi d’une provision.

Le bénéfice de la clause résolutoire du bail est acquis au bailleur depuis le 28 septembre 2025, soit deux mois après la délivrance du commandement, de sorte que les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit.

Depuis cette date, Mme [U] est occupante sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de son départ.
Afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il convient par conséquent d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [U], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles étant fixé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution susvisées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du bailleur de séquestration des meubles du locataire dans un garde-meuble aux frais de celui-ci.

Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de Mme [U] s’élève désormais à la somme de 543 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, échéance de janvier 2026 incluse. Toutefois, Mme [U] n’ayant pas comparu, il convient, afin de fixer la provision, de retenir la somme demandée selon décompte produit dans l’assignation, soit la somme de 333 € au titre des loyers et charges impayés, mois de juillet 2025 inclus.

Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [U] au paiement de cette somme à titre de provision, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 333 €, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U], succombant au procès, sera tenue aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification au préfet.

De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de M. [T] et Mme [C] les frais qu’ils ont dû exposer au titre de la présente procédure et Mme [U] sera donc condamnée à leur payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;

CONSTATONS l'acquisition, au bénéfice de M. [V] [T] et Mme [Q] [C], de la clause résolutoire insérée au bail en date du 30 septembre 2016 portant sur le logement situé [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] à compter du 28 septembre 2025 ;

DISONS que, depuis cette date, Mme [P] [U] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;

CONDAMNONS Mme [U] à payer à M. [T] et Mme [C] :
la somme provisionnelle de 333 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de juillet 2025 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 333 €, en application de l’article 1231-6 du code civil ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 320 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois d’août 2025 inclus jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [P] [U] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DÉBOUTONS M. [T] et Mme [C] de leur demande d’autorisation de séquestration des meubles aux frais du locataire ;

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [P] [U] à payer à M. [V] [T] et Mme [Q] [C] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [P] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance de référés est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

La présente ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

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