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TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 24/13130


Vérifier : TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 24/13130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
24/13130
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
69efb5c0cdc6046d47c1ee8f

Texte de la décision

9,846 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/13130 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VIM

AFFAIRE : M. [X] [P] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. MMA IARD(Me Erick CAMPANA),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Avril 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 27 Avril 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [P]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] ( numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/66)

Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de so représentant légal

Représentée par Maître Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 juillet 2020, M. [X] [P] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD.

Un constat amiable d’accident automobile a été établi les conducteurs.

En phase amiable, il a été versé à M. [X] [P] une provision de 800 euros par la société MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA.

Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d’appel d’[Localité 3] a condamné la SA MMA IARD à payer à M. [X] [P] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et ordonné une expertise médicale.

L’expertise a été confiée au docteur [R], lequel a rendu son rapport le 7 septembre 2024.

Par actes de commissaire de justice du 19 novembre 2024, M. [X] [P] a assigné la SA MMA IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 3 661,67 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 1 800 euros,
- condamner la SA MMA IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA MMA IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice [Localité 4], sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la SA MMA IARD demande au tribunal de :
- déclarer satisfactoires ses offres,
- déduire des sommes allouées la provision de 1 800 euros déjà perçue,
- débouter le requérant du surplus de ses demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 septembre 2025.

A l’issue de l’audience du 9 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 27 avril 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation du préjudice corporel

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des doSA MMA IARDges qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la SA MMA IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [X] [P] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 juillet 2020, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme des rachis cervical, dorsal et lombaire. La date de consolidation a été arrêtée au 30 octobre 2020 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 juillet 2020 au 10 août 2020 (11 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 août 2020 au 30 octobre 2020 (80 jours),
- des souffrances endurées de 1,5/7,

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [X] [P], âgé de 57 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [X] [P] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Z], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [R], d’un montant de 600 euros.

Il n’y a pas lieu d’exiger de M. [X] [P] la preuve que ces frais n’auraient pas été pris en charge au titre d’une hypothétique assurance de protection juridique.

M. [X] [P] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 juillet 2020 au 10 août 2020 (11 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 août 2020 au 30 octobre 2020 (80 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 344 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 344,00 euros
- souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 3 944,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 1 800,00 euros
RESTANT DÛ 2 144,00 euros

La SA MMA IARD sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à indemniser M. [X] [P] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 31 juillet 2020.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice [Localité 4].

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [X] [P] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [X] [P] sera débouté de sa demande de ce chef.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Evalue le préjudice corporel de M. [X] [P], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 344,00 euros
- souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 3 944,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 1 800,00 euros
RESTANT DÛ 2 144,00 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA MMA IARD à payer à M. [X] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 2 144 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 31 juillet 2020, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,

Condamne la SA MMA IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Patrice [Localité 4],

Déboute M. [X] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AVRIL 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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