TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 24/13173
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13173 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UDH
AFFAIRE : M. [J] [H] (la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ La Compagnie MAAF ASSURANCES(Maître [W] [Y]),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 27 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
Né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/72)
Représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
La Compagnie MAAF ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 160 000 000 euros inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N°542 073 580, dont le siège social se situe [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité.
Représentée par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2022, M. [J] [H] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
En phase amiable, la société AMV, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à M. [J] [H] une provision de 1 000 euros. Une mission d’expertise médicale a été confiée au docteur [M], laquelle a rendu son rapport le 1er décembre 2023.
Par courrier du 11 juillet 2024, la société AMV a émis une offre d’indemnisation à destination de M. [J] [H] d’un montant de 21 091,23 euros.
En désaccord avec cette offre, M. [J] [H] a, par actes de commissaire de justice du 8 novembre 2024, assigné la SA MAAF Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- rejeter toutes prétentions contraires,
- condamner la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 88 396,49 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice subi dans les suites de l’accident du 28 mai 20233, ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision versée,
- condamner la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
- rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire,
- condamner la SA MAAF Assurances aux entiers dépens distraits au profit de Me Alban Borgel, de la SELARL Borgel & Associés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
- liquider le préjudice du requérant conformément aux offres suivantes :
* frais divers : 770 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 540 euros,
* perte de gains professionnels actuels : néant,
* préjudice vestimentaire : 250 euros,
* incidence professionnelle : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 28 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 504 euros,
* souffrances endurées : 5 800 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 400 euros,
* préjudice esthétique : 900 euros,
* préjudice d’agrément : 2 000 euros,
- déduire la provision de 1 000 euros,
- inviter l’organisme social à faire valoir sa créance dûment ventilée poste par poste et enfermée dans les limites fixées par le rapport d’expertise et déduire cette créance poste par poste,
- débouter le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens, avec recouvrement direct au profit de Me [W] Stalla.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 9 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 27 avril 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant, en pièce n°17, l’état définitif des débours de la CPAM des Hautes-Alpes.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA MAAF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [J] [H] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 mai 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une fracture du 3e métacarpien d’une main dominante et une entorse du LCR du 4e rayon. La date de consolidation a été arrêtée au 13 septembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 mai 2022 au 12 septembre 2022,
- un besoin d’assistance par tierce personne de 5h par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle de classe II (7 semaines),
Après consolidation
- une incidence professionnelle : gêne sans inaptitude au port de charges de plus de 5 kg,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- une gêne temporaire totale le 10 juin 2022,
- une gêne temporaire partielle de classe II du 28 mai 2022 au 9 juin 2022 et du 11 juin 2022 au 15 juillet 2022 (48 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe I du 16 juillet 2022 au 13 septembre 2022 (60 jours),
- des souffrances endurées de 3/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 3%,
- un dommage esthétique permanent de 0,5/7,
- un préjudice d’agrément consistant dans une gêne à la pratique de la guitare dans les mouvements fins des doigts longs (3e et 4e rayons) sans inaptitude.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [J] [H], âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [J] [H] produit deux notes d’honoraires établies par le docteur [D], pour une consultation médico-légale et une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [M], d’un montant total de 770 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 770 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l'espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne de 5h par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle de classe II (7 semaines).
Au regard de la nature de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, la demande indemnitaire de M. [J] [H], d’un quantum de 627 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert a retenu une incidence professionnelle consistant dans une gêne sans inaptitude au port de charges de plus de 5 kg.
Les séquelles de l’accident telles que décrites par le docteur [M] recouvrent un syndrome algique et une anomalie fonctionnelle résiduelle des 3e et 4e rayons d’une main dominante.
M. [J] [H] justifie, par la production de son diplôme, avoir obtenu le 12 juillet 2013 un baccalauréat professionnel spécialité restauration.
La victime a par ailleurs indiqué au docteur [M] être titulaire d’un BTS service informatique aux organisations et d’une licence Big data.
Il produit le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SAS Les Bords de mer le 30 avril 2022, attestant qu’il exerçait à la date de l’accident, le métier de commis de cuisine depuis environ 1 mois.
Il ressort ainsi de ces éléments que, si M. [J] [H] a déclaré être titulaire de diplômes attestant de compétences lui permettant d’exercer des métiers à composante intellectuelle majoritaire, il occupait, à la date de l’accident et depuis 1 mois, un poste manuel mobilisant sa main dominante.
Les attestations de suivi par la médecine du travail en date des 13 septembre 2022 et 13 janvier 2023 font état d’une possibilité de reprise du travail par M. [J] [H], en évitant cependant le port de charges de plus de 5 kg.
Il est en outre produit un courrier d’incompatibilité temporaire établie par la médecine du travail le 19 avril 2023 indiquant : “compte tenu de son état de santé et à compter de ce jour, M. [J] [H] ne peut occuper temporairement son poste de travail”.
Aucune précision n’est apportée sur les raisons médicales de cette incapacité temporaire, alors que M. [J] [H] avait été déclaré apte à la reprise du travail après l’accident, avec aménagement, depuis 8 mois.
M. [J] [H] produit l’acte de rupture conventionnelle conclu avec son employeur le 20 avril 2023.
Il communique enfin une attestation de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d’Azur attestant de son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 25 juin 2023.
Dans ces doléances exprimées auprès de l’expert, M. [J] [H] a évoqué :
- une douleur permanente des 3e et 4e rayons, avec raideur matinale et diminution de la force musculaire,
- des crampes à la mobilisation des doigts, gênant la pratique de la guitare,
- au niveau psychologique, une appréhension à la conduite.
Aucune déclaration spécifique de M. [J] [H] relative à d’éventuelles répercussions de ses séquelles dans le champs professionnel n’a ainsi été rapportée.
Le docteur [M] a exclu l’imputabilité à l’accident de l’arrêt par M. [J] [H] de ses activités professionnelles postérieur au 12 septembre 2022.
A l’issue de ces développements, il apparaît qu’une gêne au port de charges lourdes a été retenue par l’expert en lien avec les séquelles de l’accident, susceptible d’entraîner tant une augmentation de la pénibilité du travail qu’une dévalorisation sur le marché du travail. Cependant, l’étendue de ces répercussions doit être relativisée en tenant compte du fait que la victime a déclaré être titulaire de diplômes (BTS et licence) lui permettant en principe d’exercer des métiers non manuels, et qu’elle ne justifie pas de son intention de s’insérer dans les métiers de la restauration de façon pérenne à la date de l’accident – son embauche en qualité de commis de cuisine datant alors de moins d’1 mois. Enfin, le lien entre les séquelles de la victime et la nécessité d’abandonner le métier qu’elle exerçait avant l’accident est incertain, en l’absence de précision sur les raisons des arrêts de travail postérieurs au 12 septembre 2022 et celles de l’inaptitude temporaire retenue par la médecine du travail.
En conséquence, l’incidence professionnelle sera évaluée à 6 000 euros.
Déduction faite du “capital rente AT 3%” mentionné dans l’état définitif des débours de la CPAM, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 4 929,23 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire suivantes :
- une gêne temporaire totale le 10 juin 2022,
- une gêne temporaire partielle de classe II du 28 mai 2022 au 9 juin 2022 et du 11 juin 2022 au 15 juillet 2022 (48 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe I du 16 juillet 2022 au 13 septembre 2022 (60 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 608 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algique et une anomalie fonctionnelle résiduelle des 3e et 4e rayons d’une main dominante.
Le chiffrage retenu par l’expert est cohérent avec l’étendue des séquelles ci-dessus décrite et n’est au reste pas remis en question par le demandeur.
M. [J] [H] était âgé de 28 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, en application de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, de laquelle il n’y a pas lieu de s’écarter en l’espèce, à 1 960 euros du point, soit 7 840 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 0,5/7 au regard de la persistance d’une cicatrice linéaire en regard de la métacarpophalangienne du 4e rayon, peu visible.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera évalué à 1 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu préjudice d’agrément consistant dans une gêne à la pratique de la guitare, dans les mouvements fins de doigts longs (3e et 4e rayons) sans inaptitude.
M. [J] [H] verse aux débats deux attestations étabies par ses soeurs Mme [K] [H] et Mme [Z] [S], selon les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile. Les témoignages contenus dans ces pièces évoquent la pratique ancienne et régulière de la guitare par M. [J] [H].
Compte tenu de ces éléments, le préjudice d’agrément sera évalué à 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais d’assistance à expertise 770,00 euros
- frais d’assistance par tierce personne 627,00 euros
- incidence professionnelle 4 929,23 euros
- déficit fonctionnel temporaire 608,00 euros
- souffrances endurées 6 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 7 840,00 euros
- préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
- préjudice d’agrément 4 000,00 euros
TOTAL 25 774,23 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 24 774,23 euros
La SA MAAF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [J] [H] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 28 mai 2022
Sur la demande en réparation du préjudice matériel
En l’espèce, M. [J] [H] produit une attestation dactylographiée qu’il a lui-même rédigée. Il y évoque la dégradation, à l’occasion de l’accident, d’un casque acheté en 2018 d’un prix de plus de 600 euros, de gants d’une valeur de 30 euros et de jeans d’une valeur d’environ 100 euros.
Il communique :
- la photo de jeans Levi’s troués,
- une capture extraite du site Internet de la marque montrant des pantalons d’un coût de 120 à 130 euros,
- une facture de 69,76 euros afférente à un produit non identifié et un ticket de carte bancaire en date du 17 avril 2023,
- une photographie du dessus d’un casque de marque Airoh,
- une capture issue d’un site Internet chiffrant le coût d’un casque Airoh Aviator 2.1 Captain à 508,71 euros.
Les coûts évoqués par le demandeur afférents aux jeans et gants dégradés apparaissent usuels. Il en va en revanche différemment du casque de marque Airoh, dont l’achat antérieur à l’accident n’est pas démontré.
Dans ces conditions, il ne sera fait droit à la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel qu’à hauteur de l’offre de l’assureur, soit 250 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Alban Borgel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [J] [H] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais d’assistance à expertise 770,00 euros
- frais d’assistance par tierce personne 627,00 euros
- incidence professionnelle 4 929,23 euros
- déficit fonctionnel temporaire 608,00 euros
- souffrances endurées 6 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 7 840,00 euros
- préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
- préjudice d’agrément 4 000,00 euros
TOTAL 25 774,23 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 24 774,23 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [J] [H] , en deniers ou quittances, la somme totale 24 774,23 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 28 mai 2022, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [J] [H] la somme de 250 euros en réparation de son dommage matériel,
Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Alban Borgel de la SELARL Borgel & Associés,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [J] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AVRIL 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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