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TJ 60057, 24 avr. 2026, RG 26/00629


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Date
24/04/2026
Numéro
26/00629
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
69efb90fcdc6046d47c22d2e

Texte de la décision

3,920 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/00629 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F2ZU
Numéro de minute : 385/2026

ORDONNANCE


Le vingt quatre Avril deux mil vingt six,

Nous, [L] [R], Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 avril 2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [P] [Z]
né le 14 Janvier 1979 à [Localité 1] (YVELINES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Me Antoine CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] - EPSM de [Etablissement 2],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

Madame [Q] [V] en qualité de tuteur, demeurant [Adresse 4]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 21 Avril 2026, le directeur du CHI de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [Z].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six.

M. [P] [Z] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 16 avril 2026 pour péril imminent.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [P] [Z] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [P] [Z].

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 16/04/2026.

Les certificats précisent que M. [P] [Z] présentait des troubles du comportement dans son foyer de vie et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d'un patient connu pour schizophrénie paranoïde, méconnaissance de ses troubles. Il est souligné que le patient présente un visage fixgé et amimique.

A l'audience, M. [P] [Z] indique qu’il est rentré à l’hôpital car il voulait un généraliste et qu’il s’est énervé. Il indique que l’hospitalisation se passe bien. Il voulait rentrer au domicile auprès de votre mère.

Le conseil du patient ne sollicite pas de mainlevée mais si il souhaite retourner chez ses parents plus qu’au foyer.

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [P] [Z].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

La greffière, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 24 Avril 2026
en mains propres à Me Antoine CATE
La greffière,

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