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TJ 76540, 20 avr. 2026, RG 24/00341


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Date
20/04/2026
Numéro
24/00341
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69efbae6cdc6046d47c24e9b

Texte de la décision

19,794 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT du 20 Avril 2026

KA/GDB
N° RG 24/00341
N° Portalis DB2W-W-B7I-MOTC

E.N.S. d’Architecture de Normandie

C/

URSSAF DE NORMANDIE

Expéditions exécutoires

à

- E.N.S. d’Architecture de Normandie
- Me Nicolas BODINEAU
- URSSAF DE NORMANDIE
- Me Yves CLAISSE

DEMANDEUR

E.N.S. d’Architecture de Normandie
27 rue Lucien Fromage
76160 DARNÉTAL

représentée par Maître Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, Maître Estelle DHIMOLEA, avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS

L’affaire appelée en audience publique le 10 Mars 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : [V] DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Alain PAUBERT, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Katia AUDEBERT, greffière présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 20 Avril 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à un contrôle comptable d’assiette de l’École Nationale Supérieure d’architecture de Normandie (ENSA de Normandie), concernant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie (URSSAF), lui a notifié une lettre d'observations datée du 12 mai 2023, distribuée le 25 mai 2023, opérant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 17 200 euros.

L’ENSA de Normandie a présenté ses observations à l’URSSAF, par lettre du 3 juillet 2023, ne contestant que le chef de redressement tenant à la requalification en relation de salariat des conventions signées avec trois doctorants ayant perçu une bourse [B] au cours de l’année 2021.

L’inspecteur du recouvrement a, par courrier du 1er août 2023, informé l’ENSA de Normandie du maintien du redressement et, par courrier du 5 septembre 2023, l’URSSAF lui a notifié la confirmation d’observations suite à contrôle.

Suite aux mises en demeure émises à son encontre par le directeur de l'URSSAF le 6 octobre 2023, notifiée le 9 octobre suivant, portant sur la somme 17 197 euros de cotisations et contributions sociales sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et le 9 novembre 2023, portant sur la somme de 310 euros au titre des majorations de retard complémentaires, l’ENSA de Normandie a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours, en séance du 7 février 2024. Ce rejet lui a été notifiée par décision datée du 22 février 2024, reçue le 26 février 2024.

Par requête réceptionnée le 12 avril 2024, l’ENSA de Normandie a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de la décision de rejet.

Par jugement du 30 juin 2025, le présent tribunal a ordonné la réouverture des débats.

A l’audience du 10 mars 2026, l’ENSA de Normandie, représentée par son conseil, reprend ses dernières écritures et demande au tribunal de :
Annuler le redressement que lui a notifié l’URSSAF ;Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, régulièrement représentée, reprend ses dernières écritures et demande au tribunal de :
Déclarer recevable le recours de l’ENSA de Normandie ;Débouter l’ENSA de Normandie de l’intégralité de ses demandes ;Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 7 février 2024 ;Confirmer les redressements contestés pour un montant de 16 915,41 euros ;Dire que la somme de 17 797 euros reste acquise à l’URSSAF ;Condamner l’ENSA de Normandie au paiement des majorations de retard complémentaires pour 310 euros ;Condamner l’ENSA de Normandie aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 avril 2026.

***

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du redressement

L’ENSA de Normandie soutient que c’est à tort que l’URSSAF a requalifié en relation salariée trois conventions de formation signées entre elle et trois doctorants, Messieurs [O], [J] et [Q], bénéficiaires du dispositif doctoral dit [B], au cours de l’année 2021.
Elle rappelle être associée à la mise en place de ce doctorat, qui est un doctorat de recherche et de création artistique, par la pratique artistique, financé par la région Normandie, permettant l’octroi d’une bourse de recherche pendant trois ans aux doctorants.
La demanderesse soutient qu’il n’existe aucune relation de salariat entre elle et les doctorants. Ainsi, elle fait valoir que l’URSSAF ne pouvait déduire l’existence de cette relation, de la charte du doctorat, qui est document type remis à tous les doctorants de Normandie Université, et qui précise, de surcroît, que les doctorants bénéficient de financements de travaux de recherche et non de salaires.
L’ENSA de Normandie ajoute qu’aucun lien de subordination entre elle et les doctorants n’est mis en place dans le cadre de ce doctorat. Elle soulève que, si l’article 4 de la charte du doctorat prévoit que l’étudiant s’engage sur un temps et un rythme de travail, et informe son directeur de thèse de ses travaux, il ne fait état d’aucun pouvoir disciplinaire envers le doctorant. Elle ajoute que cet article ne lui impose également aucun horaire de travail et ne prévoit aucun moyen de contrôle de son travail. Elle précise que le directeur de thèse du doctorant n’est que son référent scientifique et en aucun cas son référent hiérarchique.
L’ENSA de Normandie fait également valoir que les conventions de formation doctorale et la charte du doctorant lui sont totalement étrangères. Elle soulève, à ce titre, n’avoir été signataire d’aucune des conventions de Messieurs [Q], [J] et [O] et ajoute que la charte du doctorat, sur laquelle se fonde l’URSSAF pour justifier son redressement, n’est applicable aux doctorants qu’en tant qu’annexe des conventions doctorales. L’ENSA de Normandie soulève, en outre, que cette charte a été imposée par l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme de doctorat. A ce titre, elle ajoute que le Conseil d’Etat a déjà retenu que cette charte ne pouvait avoir pour effet d’établir une relation de nature contractuelle entre les signataires (CE, 23 décembre 2005, n°202295). Ainsi, l’ENSA de Normandie soutient que l’URSSAF lui oppose des stipulations contractuelles qui lui sont totalement étrangères que ce soit du fait de l’absence de signature de la charte par elle ainsi que des conventions de formation.
La demanderesse précise au tribunal qu’elle n’intervient dans le cadre de la formation des doctorants qu’en qualité d’établissement de rattachement. Elle explique que des conventions de partenariat ont été conclues entre elle et trois écoles supérieures Culture de Normandie et qu’il est convenu que les doctorants effectuent leur inscription pédagogique dans chacune d’elle, selon leur année d’inscription en doctorant, étant précisé que pour la 4ème année, les doctorants s’inscrivent à l’école accueillant leur co-directeur de thèse.
L’ENSA de Normandie précise que c’est l’ESAM CAEN/[Y] qui assure les missions de coordinateur financier avec les trois autres écoles. Cette dernière concentre le règlement des subventions puis les redistribue aux écoles de rattachement des doctorants.
Ainsi, la demanderesse rappelle avoir versé sa bourse à Monsieur [O], seul doctorant inscrit pédagogiquement chez elle, mais avoir également avancé et réglé les bourses de Messieurs [Q] et [J]. Ainsi, relevant que ces derniers n’étaient en aucun cas rattachés à elle, l’ENSA de Normandie soutient qu’elle ne peut être tenue au redressement des sommes exposés pour eux.
Concernant la situation de Monsieur [O], elle rappelle lui avoir versé sa bourse dès lors que son co-directeur de thèse est un de ses membres. Rappelant que cette bourse est versée dans le cadre de la convention de partenariat avec les trois autres écoles d’art et de design normandes, elle précise que cette bourse est exclusive de tout salaire d’autant que cette somme est compensée par le versement de la part de l’ESAM, en sa qualité de coordinateur financier, de subventions perçues directement de la part de la région Normandie aux écoles auprès desquelles les doctorants sont inscrits. Ainsi, l’ENSA de Normandie indique ne pas être le payeur des sommes versées aux doctorants qui sont, en réalité, payées par la Région. Elle soutient à ce titre que, le fait que les bourses soient avancées par elle aux trois doctorants en question, ne sauraient avoir pour effet de les qualifier de salaire.
Ainsi, elle fait valoir que l’URSSAF, par son raisonnement, entend qualifier en relation de travail des relations simplement financières, et demande au tribunal d’annuler le redressement ainsi que les pénalités financières afférentes.
A défaut, si le redressement était maintenu, l’ENSA de Normandie, indiquant avoir réglé les sommes réclamées au titre de ce redressement le jour même de la réception de la mise en demeure que lui a adressée l’URSSAF, soutient que les majorations de retard doivent être abaissées au taux à 0,1% en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

L’URSSAF expose qu’il résulte de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la jurisprudence, que l’assujettissement au régime général des salariés découle de l’existence de trois conditions cumulatives : une activité exercée dans le cadre d’une convention, rémunérée et exercée dans un lien de subordination. Elle ajoute que sont assimilés à des revenus salariaux les sommes attribuées à des étudiants de 3ème cycle, sans prise en compte de critères sociaux, et notamment lorsqu’elles résultent d’un contrat ou d’une convention passée entre l’université, prévoyant notamment le thème de travail de recherche et le cadre précis dans lequel se déroulent les travaux.
Elle ajoute que le redressement, d’un montant de 16 915,41 euros, notifié à l’ENSA concernant la situation de trois doctorants bénéficiant de contrats dits [B] est justifié dès lors qu’il existe une convention, une activité rémunérée des étudiants, qui ont perçu une bourse de 11 500 euros en 2021.
L’URSSAF fait valoir que les majorations de retard contestées par l’ENSA de Normandie sont dues au taux de 0,1 %, cette dernière ayant réglés les cotisations réclamées au titre des bourses des trois doctorants dans le délai de 30 jours suivant la réception de la mise en demeure de les payer.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient de rappeler que les formations doctorales, qui composent le troisième cycle universitaire dédié à la formation à la recherche et par la recherche, sanctionné, le cas échéant, par la délivrance du diplôme de doctorat, sont dédiées à la réalisation, individuelle ou collective, de travaux scientifiques originaux. Ces formations sont organisées dans le cadre d’écoles doctorales, en étroite liaison avec des laboratoires et équipes de recherche.

L’article L. 412-2 du code de la recherche prévoit que, dans le cadre de leur formation de troisième cycle, les doctorants peuvent obtenir un financement par le biais d’allocations individuelles spécifiques, attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l’État, les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements publics et les organismes publics et privés de recherche. L’article susvisé ajoute que les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun et son titulaire de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation.

En l’espèce,

Messieurs [K] [J], [C] [Q] et [V] [O], ont chacun perçu de l’ENSA de Normandie, pour l’année 2021, la somme de 11 500 euros, soit 10 000 euros au titre d’une « bourse » et 1 500 euros au titre de la prise en charge de frais d’inscription en doctorat, de déplacement, de création et de documentation, selon les dispositions de la convention de partenariat relative à l’année universitaire 2021-2022 conclue le 21 janvier 2022 entre trois écoles culture normande, soit l’Ecole supérieure d’art et de design Le Havre-Rouen, l’Ecole supérieure d’arts et médias de Caen/Cherbourg, et l’ENSA de Normandie, dans le cadre du doctorat [B] mis en place par elles (pièce n° 13 demanderesse).

Ces trois doctorants, bénéficiant de ce contrat doctoral qui repose sur la collaboration de ces trois écoles, ont signé des conventions de formation doctorale à compter de 2018 et 2019 (pièces n° 10 11 et 12 de la demanderesse), avec l’université de Caen et leur école doctorale de rattachement, l’école doctorale Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage (ED 558).

Il est prévu aux articles 1 de ces conventions que les étudiants bénéficient d’un financement « autre » (que les allocations spécifiques visées par l’article L. 412-2 du code de la recherche), qui est assuré par la « région ». En effet, selon la convention de partenariat en date du 21 janvier 2022, les bourses allouées aux doctorants proviennent de financements de la région Normandie.

De surcroît, les bénéficiaires de ces bourses distribuées dans le cadre de ce doctorat par l’ENSA de Normandie ne sont titulaires d'aucun contrat de travail. Leur seul engagement dans leur doctorat, matérialisé par les conventions de formations doctorales, concerne uniquement leur formation. Par conséquent, il ne peut être retenu qu’ils sont au nombre des chercheurs titulaires d'une allocation de recherche prévue par l’article L. 412-2 du code de la recherche.

L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».

Le contrat de travail se caractérise par la réalisation d’une activité impliquant une rémunération et un lien de subordination juridique. L’existence de ce contrat peut être établie lorsque les conditions de réalisation de cette activité placent les personnes qui l’effectuent dans un lien de subordination avec le donneur d’ordre. Ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution de cette activité sous l’autorité d’un employeur et qui peut sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’espèce, Messieurs [K] [J], [C] [Q] et [V] [O] ont respectivement signé la « charte du doctorat », élaborée par Normandie Université s’inscrivant dans la mise en œuvre de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la délivrance du diplôme de doctorat, respectivement le 15 novembre 2018, pour Messieurs [J] et [O], et le 26 novembre 2018 pour Monsieur [Q] (pièces n°7, n°8 et n°9 de la demanderesse).

L’URSSAF justifie l’assujettissement aux cotisations et contributions sociales des bourses versées à ces trois doctorants durant l’année 2021 par l’existence d’un lien de subordination de ces derniers dans le cadre de leur doctorat, qui serait définit à l’article 4 de ladite charte, précisant que ces bourses ne sont pas accordées sur des critères sociaux.

Si ces bourses sont en effet accordées aux doctorants sélectionnés dans le cadre du doctorat [B] proposé par les trois écoles culture normandes sur des critère scientifiques, il ne ressort cependant pas de l’article 4 de la charte du doctorat l’existence d’un lien de subordination du doctorant envers son directeur de thèse et l’université. En effet, le fait que le doctorant s’engage sur un temps et un rythme de travail et a un devoir d’information régulière sur l’avancement de sa thèse, ne saurait suffire à définir l’existence d’un lien de subordination. En outre, il n’est pas établi dans les conventions de formations doctorales que les doctorants s’engagent à fournir un travail auprès de leur école doctorale ni de leur laboratoire de rattachement. En effet, cette convention n’établit que le cadre scientifique et pédagogique de déroulement de leur thèse, et ne saurait constituer la preuve d’un lien de subordination.

Par conséquent, les bourses versées par l’ENSA de Normandie à Messieurs [K] [J], [C] [Q] et [V] [O] ne sauraient être soumises à cotisation en l’absence d’une relation salariée mise en place dans le cadre de leur doctorat [B].

Par conséquent, il convient d’annuler le redressement notifié à l’ENSA de Normandie par l’URSSAF au titre du rappel de cotisations et contributions sociales appliquées sur les bourses versées à ces trois doctorants, d’un montant de 16 915,41 euros outre 310 euros au titre des majorations de retard.

*

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF sera condamnée aux dépens.

Compte-tenu de l’issue du litige, l’URSSAF, sera condamnée à payer à l’ENSA de Normandie la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

ANNULE le redressement de l’URSSAF NORMANDIE, d’un montant de 16.915,41 euros outre 310 euros au titre des majorations de retard, pour la période contrôlée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 en ce qu’elle a soumis à cotisations et contributions sociales les bourses versées par l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie à Messieurs [K] [J], [C] [Q] et [V] [O] ;

DÉBOUTE l’URSSAF NORMANDIE de sa demande en paiement des majorations de retard concernant le redressement relatif aux bourses versées à Messieurs [K] [J], [C] [Q] et [V] [O] ;

CONDAMNE l’URSSAF NORMANDIE à payer à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE l’URSSAF NORMANDIE aux dépens ;

La greffière Le président

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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