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TJ 35288, 27 avr. 2026, RG 26/00054


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Date
27/04/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
69efc0a2cdc6046d47c2b88e

Texte de la décision

4,290 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00054 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZX2

Décision du 27 Avril 2026

Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Thomas GÂTEL, Greffier ;

Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [W] [N] né le 15 Janvier 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] comparant, assisté par Me Christian TRICHEUR, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de Mme la DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 22 Avril 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 27 Avril 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 22 avril 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 16 avril 2026, Monsieur [W] [N] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 22 avril 2026 par le Docteur [K], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [W] [N] est nécessaire, en ce que l’observation psycho-comportementale doit se poursuivre ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur Monsieur [W] [N] a relevé l’existence d’irrégularités de procédure pouvant porter atteinte aux droits du patient en ce que le curateur n’a pas été avisé de l’audience et que l’identité du médecin psychiatre ne figure pas sur le certificat médical des 24 heures ; que sur le fond, le conseil sollicite la mainlevée de la mesure, y compris avec, au besoin, mise en place d’un programme de soins, en ce que son client adhère aux soins soulignant le manque d’éléments circonstanciés concernant les troubles reprochés au patient, les médecins évoquant une décompensation d’un trouble schizophrénique avec déni des troubles alors que dès le 17 avril 2026, il est fait état d’un bon contact sans manifestation d’hostilité ;
MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il resulte des pièces produites aux débats que le frère ainé du patient, M. [E] [N], tiers ayant demandé l’hospitalisation et curateur de M. [W] [N] a été avisé par courrier, le 22 avril 2026 ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;
Qu’il ressort de la procédure que le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 17 avril 2026 par le Docteur [S] ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [W] [N] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il est noté une amélioration récente, avec une absence d’élément hypomaniaque, nécessiant une observation psycho-comportementale ;

Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [W] [N] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [W] [N] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Vice-Présidente

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