TJ 42218, 23 avr. 2026, RG 25/05076
Vérifier : TJ 42218, 23 avr. 2026, RG 25/05076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05076 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7F5
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l'audience publique du 17 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [N] [H]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [B] [O]
né le 28 Juillet 1990
demeurant [Adresse 3] ([Localité 1])
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 août 2024, Madame [N] [H] et Monsieur [M] [U] ont donné à bail à Monsieur [B] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros par mois, outre 100 euros de charges pour provision.
Madame [N] [H] et Monsieur [M] [U] ont fait délivrer le 24 juin 2025 à Monsieur [B] [O] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2604,30 euros, échéance de juin 2025 inclus.
Par courrier électronique du 24 juin 2025, Madame [N] [H] et Monsieur [M] [U] ont préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 15 octobre 2025, Madame [N] [H] et Monsieur [M] [U] ont attrait Monsieur [B] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés,
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [O], avec éventuellement l’assistance de la force publique,
- de condamner Monsieur [B] [O] au paiement des sommes suivantes :
4409,30 euros au titre de sa créance locative, sous réserve d’une réactualisation à la date d’audience, outre intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux, à compter de la date de résiliation,400 euros à titre de dommages-intérêts,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
Madame [N] [H] et Monsieur [M] [U] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 16 octobre 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 17 février 2026, Madame [N] [H] et Monsieur [M] [U], représentés par leur conseil se référant à ses écrits, ont maintenu leurs demandes et ont actualisé leur créance à la somme de 6383,79 euros.
Monsieur [B] [O], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il sera donc fait application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu de la force obligatoire du contrat, la stipulation contractuelle dérogeant au délai légal de six semaines, il sera appliqué un délai de deux mois pour le calcul de l’acquisition de la clause résolutoire.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [B] [O] le 24 juin 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2604,30 euros, échéance de juin 2025 inclus et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 août 2025.
Monsieur [B] [O] ne s’est pas présenté pour notamment solliciter le gel de la clause résolutoire.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [O] et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [N] [H] et Monsieur [M] [U] versent aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 6383,79 euros, échéance de février 2026 inclus.
Cependant, il convient déduire du montant sollicité la somme de 159,49 euros facturée en août 2025 à titre de « Frais d’huissier ».
Monsieur [B] [O] n’a pas sollicité un délai de paiement, y compris par écrit.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [O] à payer la somme de 6224,30 euros, échéance de février 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation :
Monsieur [B] [O] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [O] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, compte tenu des virements aléatoires du locataire, de l’accumulation de sa dette et d’absence de mobilisation pour l’apurer, Monsieur [B] [O] sera condamné à payer à Madame [N] [H] et Monsieur [M] [U] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Monsieur [B] [O] sera en outre condamné à payer à Madame [N] [H] et Monsieur [M] [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail en date du 25 août 2024 conclu entre Madame [N] [H] et Monsieur [M] [U] d’une part, et Monsieur [B] [O] d’autre part, concernant le bien sis [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 25 août 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Madame [N] [H] et Monsieur [M] [U] la somme de 6224,30 euros, échéance de février 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à verser à Madame [N] [H] et Monsieur [M] [U] une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [B] [O] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Madame [N] [H] et Monsieur [M] [U] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Madame [N] [H] et Monsieur [M] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.