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TJ 49007, 30 mars 2026, RG 24/00204


Vérifier : TJ 49007, 30 mars 2026, RG 24/00204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
24/00204
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69efc44acdc6046d47c30183

Texte de la décision

4,550 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

30 Mars 2026

N° RG 24/00204
N° Portalis DBY2-W-B7I-HQG4

N° MINUTE 26/00183

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2]

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC S.A.S. [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

CC Me Michaël RUIMY

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, non présent

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriame MOUAMMINE, chargé d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés
Assesseur : G. BEAUFRETON, représentant des Salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Mars 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 30 Mars 2026

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 juin 2023, Mme [F] [B] [D] (l’assurée), salariée de la S.A.S. [1] (l’employeur) en qualité d’opératrice électronique, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial mentionne “Canal carpien gauche / EMG le 17/03/2023 atteinte sévère du nerf médian au carpe gauche / intervention de libération du nerf médian le 12/05/2023 / symptômes similaires depuis février 2020 (atteinte débutante en EMG du 04/06/2020)”.

Par décision du 6 novembre 2023, la caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnelles, en tant que “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier en date du 28 décembre 2023, l’employeur par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décison devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.

Par requête reçu le 2 avril 2024 au greffe, l’employeur par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’ANGERS afin de voir ordonner l’inopposabilité de la maladie déclarée par l’assurée.

Par courrier en date du 7 novembre 2025, le conseil de la S.A.S. [1] nous indique que sa cliente entend se désister de son recours.

A l’audience, la demanderesse n’est ni présente ni représentée. Le représentant de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] accepte le désistement.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que la S.A.S. [1] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 4] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,

DONNE acte à la S.A.S. [E] [Y] [Q] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la S.A.S. [1] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à la S.A.S. [1], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

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