TJ 49007, 30 mars 2026, RG 24/00204
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Mars 2026
N° RG 24/00204
N° Portalis DBY2-W-B7I-HQG4
N° MINUTE 26/00183
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2]
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Michaël RUIMY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, non présent
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriame MOUAMMINE, chargé d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés
Assesseur : G. BEAUFRETON, représentant des Salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Mars 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 30 Mars 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 juin 2023, Mme [F] [B] [D] (l’assurée), salariée de la S.A.S. [1] (l’employeur) en qualité d’opératrice électronique, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial mentionne “Canal carpien gauche / EMG le 17/03/2023 atteinte sévère du nerf médian au carpe gauche / intervention de libération du nerf médian le 12/05/2023 / symptômes similaires depuis février 2020 (atteinte débutante en EMG du 04/06/2020)”.
Par décision du 6 novembre 2023, la caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnelles, en tant que “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 28 décembre 2023, l’employeur par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décison devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête reçu le 2 avril 2024 au greffe, l’employeur par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’ANGERS afin de voir ordonner l’inopposabilité de la maladie déclarée par l’assurée.
Par courrier en date du 7 novembre 2025, le conseil de la S.A.S. [1] nous indique que sa cliente entend se désister de son recours.
A l’audience, la demanderesse n’est ni présente ni représentée. Le représentant de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la S.A.S. [1] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 4] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,
DONNE acte à la S.A.S. [E] [Y] [Q] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la S.A.S. [1] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la S.A.S. [1], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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