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TJ 84007, 27 avr. 2026, RG 25/00492


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00492
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
69efc4accdc6046d47c309cf

Texte de la décision

14,716 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 27 AVRIL 2026


N° du dossier : N° RG 25/00492 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KH4I

PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Philippe AGOSTI

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la SAS A2D IMMOBILIER
domiciliée : chez SAS A2D IMMOBILIER Syndic
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEURS

Syndicat de copropriétaires DE LA RÉSIDENCE SIS [Adresse 2] prise e la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté

COMMUNE D’[Localité 3] représenté par son Maire en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée

Madame [X] [P] [J] [A]
née le 28 Juin 1987 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 23 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré la 13 avril 2026 prorogé au 27 avril 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

La résidence “[Etablissement 1]” est située [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3] (84), sur des parcelles cadastrées section DK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Cette résidence est régie par les règles de la copropriété. Son syndic actuel est la S.A.S. A2D Immobilier.

Cet immeuble jouxte, à l’Ouest, un autre immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] (84) sur une parcelle cadastrée section DK n° [Cadastre 3]. Cette résidence est également régie par les règles de la copropriété. Mme [X] [A] est propriétaire dans cet immeuble du lot n° 5 consistant, selon l’acte de vente, en “un plateau à aménager, une parcelle extérieure et une montée d’escalier intérieure” situés au 3ème et 4ème étages de cette résidence.

Reprochant à Mme [A] d’avoir réalisé courant 2023 une terrasse au 4ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] (84) et d’avoir ainsi créé une vue sur les appartements de plusieurs copropriétaires de la résidence voisine, ce qui a été constaté par [Etablissement 2] [W] [E], commissaire de justice, le 19 avril 2024, et à défaut d’avoir pu résoudre amiablement ce litige malgré les démarches entreprises auprès de cette copropriété, mais également auprès du service de l’urbanisme de la ville d’[Localité 3] (84), le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” à [Localité 3] (84) a, par actes extra judiciaires des 10 et 18 novembre 2025, fait citer Mme [X] [A], le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] à [Localité 3] (84) et la commune d’[Localité 3] (84) devant la présente juridiction, à laquelle il demande de :
A titre principal, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile,
- ordonner à Mme [X] [A] de faire procéder à ses frais à l’enlèvement de la terrasse dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 150,00 euros par jour de retard pendant 1 mois,
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
- désigner tel expert qu’il plaira à Mme ou M. le président, avec mission de:
• se rendre sur place,
• convoquer les parties et leurs conseils,
• visiter les lieux objets du litige,
• se faire communiquer toutes pièce utiles à la réalisation de sa mission,
• décrire les travaux effectués par Mme [A],
• dire si la création d’une terrasse a pour effet de créer des vues, droites ou obliques, sur les propriétés de la résidence “[Adresse 8]”,
• dire s’il s’agit de propriétés contiguës,
• décrire les travaux à réaliser, et les chiffrer, de nature à mettre un terme à une éventuelle vue illégale,
• dire si le fonds de la résidence “[Adresse 8]” subit, du fait de la création la terrasse à proximité de [sa] propriété, une perte de sa valeur vénale, et, dans ce cas, la chiffrer,
- dire qu’il devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation,
- fixer le montant de la provision qui lui sera due,
- dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera à la charge pour moitié des deux parties,
En tout état de cause,
- condamner [Mme] [A] à payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.

M. [M] [Y], propriétaire du lot n° 20 consistant en un appartement situé au 5ème étage de la résidence “Les Élégants” à [Localité 3] (84), à partir duquel a été réalisé le constat de Maître [E], est intervenu volontairement à la présente instance aux côtés du syndicat des copropriétaires pour réclamer la cessation du trouble manifestement illicite qu’il allègue subir du fait des travaux réalisés par Mme [A].

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]” à [Localité 3] (84) et M. [M] [Y], qui sont représentés, écartent toute irrecevabilité, pour défaut d’intérêt à agir, de l’action du syndicat des copropriétaires et de l’intervention de M. [Y], maintiennent les demandes formées dans les actes introductifs d’instance et réclament en outre que Mme [A] soit condamnée, sous astreinte, à communiquer la déclaration préalable ayant autorisé la réalisation de la terrasse litigieuse.

Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, Mme [X] [A], qui est représentée, demande au juge des référés, in limine litis, de déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” à [Localité 3] (84) pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, cette action n’ayant pas pour but de défendre la collectivité des copropriétaires mais uniquement le trouble de jouissance allégué par un seul copropriétaire, à savoir M. [Y]. Elle demande également que l’intervention volontaire de ce copropriétaire soit déclarée irrecevable, faute d’intérêt à agir, puisque ce dernier ne justifie pas d’une violation de sa vie privée, ne résidant pas dans l’appartement dont il est propriétaire, qui est loué en location saisonnière. Subsidiairement, Mme [A] conclut au rejet de la demande de suppression de la terrasse litigieuse aux motifs qu’elle n’a fait que réaménager un espace extérieur en très mauvais état, à usage de séchoir provençal, qui existait depuis plus de 30 ans, que M. [Y] ne démontre pas que les travaux qu’elle a réalisés ont créé une quelconque vue sur son lot et que, s’il y a eu création d’une vue, celle-ci existait en réalité, sous forme d’un espace extérieur, depuis plus de 30 ans. Elle ajoute qu’elle ne peut être condamnée à remettre les lieux en leur état antérieur alors que ledit état n’est pas connu. Elle indique enfin qu’elle a déposé une demande de régularisation des travaux qu’elle a réalisés dans son lot auprès des services de l’urbanisme de la ville d’[Localité 3] (84) et qu’elle ignore la date à laquelle une réponse lui sera apportée. Très subsidiairement, s’il est fait droit à la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” à [Localité 3] (84), Mme [A] forme les plus vives protestations et réserves et demande à la juridiction d’une part de limiter la mission de l’expert aux constatations du commissaire de justice et à la recherche de l’état de son espace extérieur avant la réalisation des travaux litigieux, d’autre part de mettre les frais de consignation uniquement à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” à [Localité 3] (84). En tout état de cause, Mme [A] demande que le syndicat des copropriétaires demandeur soit condamné à lui verser une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Quoique régulièrement cités, ni le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] à [Localité 3] (84), ni la commune d’[Localité 3] (84) n’ont constitué avocat.

SUR CE :

Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] [A] :

Mme [A] soutient que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]” à [Localité 3] (84) est dépourvu de tout intérêt à agir puisque les troubles allégués ne concernent que des parties privatives, à savoir le lot dont est propriétaire M. [Y], mais ni les parties communes, ni la collectivité des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]” à [Localité 3] (84) soutient que son action est recevable puisqu’il a reçu mandat des copropriétaires pour agir en justice aux fins de suppression de la terrasse réalisée par Mme [A], qui porte atteinte à l’intimité de certains copropriétaires mais également aux intérêts de la collectivité des copropriétaires puisque la vue créé a pour conséquence de dévaloriser l’immeuble.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".

Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé". L'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.

L’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose, en ses deux premiers alinéas, que “le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic”. Il résulte de cette disposition qu’aucune action collective du syndicat des copropriétaires n'est possible en réparation de troubles ou dommages causés aux parties privatives de l'immeuble, sous réserve de dommages constatés simultanément dans les parties communes et privatives, ou, de manière généralisée dans l’ensemble des parties privatives.

En l’espèce, il résulte du constat dressé par Maître [E] le 19 avril 2024 que la terrasse réalisée par Mme [A] créerait une vue sur la salle de bains et la cuisine de l’appartement de M. [Y] ainsi que sur la terrasse de l’appartement situé à l’étage inférieur, sans toutefois que l’identité de ce copropriétaire soit donnée et sans que le commissaire de justice se soit rendu dans cet appartement, ses constatations n’ayant été réalisées qu’à partir de l’appartement de M. [Y]. En tout état de cause, il n’est justifié d’aucun préjudice subi soit par les parties communes de l’immeuble, soit par l’ensemble des copropriétaires, ce syndicat des copropriétaires ne justifiant pas, en particulier, d’une quelconque dépréciation de l’immeuble en son ensemble. Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]” à [Localité 3] (84), qui ne démontre pas agir pour la sauvegarde matérielle ou juridique de l’immeuble, ne justifie pas de sa qualité à agir, de sorte que son action doit être déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [M] [Y] :

Par conclusions des 11 puis 19 mars 2026, soutenues à l’audience, M. [M] [Y] est intervenu à l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” à [Localité 3] (84) mais ne forme, dans le dispositif desdites écritures, reprises à l’audience, aucune demande à titre personnel, se contentant de soutenir celles de la copropriété. Dès lors, l’intervention volontaire de M. [M] [Y] est une intervention à titre accessoire, au sens de l’article 330 du code de procédure civile.

La recevabilité d’une intervention à titre accessoire est subordonnée à la recevabilité de la demande originaire. Or, en l’espèce, l’action principale du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” à [Localité 3] (84) a été déclarée irrecevable, de sorte que l’intervention accessoire de M. [Y] doit également être déclarée irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]” à [Localité 3] (84), qui succombe, conservera à sa charge les dépens de la présente instance et sera condamné à verser à Mme [X] [A], qui a été contrainte d’engager des frais pour se défendre dans le cadre de cette procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

VU les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

Faisant droit à la fin de non-recevoir liée à son défaut de qualité à agir dans la présente instance soulevée par Mme [X] [A], DÉCLARONS irrecevable l’action introduite les 10 et 18 novembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” située [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3] (84) à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] à [Localité 3] (84), de Mme [X] [A] et de la commune d’[Localité 3] (84),

DÉCLARONS également irrecevable l’intervention volontaire, à titre accessoire, de M. [M] [Y] aux côtés du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” à [Localité 3] (84),

VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]” à [Localité 3] (84),

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” située [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3] (84) à payer à Mme [X] [A] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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