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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 57463, 27 avr. 2026, RG 26/00039


Vérifier : TJ 57463, 27 avr. 2026, RG 26/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
Id
69efcd5ccdc6046d47c3b4ee

Texte de la décision

9,612 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 AVRIL 2026

N° RG 26/00039 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZGR

Minute JCP n° 253/2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY

GREFFIER lors des débats : Marc SILECCHIA
GREFFIER lors du prononcé : Amélie KLEIN

Débats à l'audience publique de référé du 26 février 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me LE MENN-MEYER (+pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à M. [P]

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2021, la SA d'HLM BATIGERE (devenue BATIGERE HABITAT) a consenti à M. [H] [P] un bail portant sur un local à usage d'habitation et une cave situés [Adresse 3], pour un loyer de 390,52 euros outre 22,59 euros de provisions sur charges.

Le 16 juin 2025, BATIGERE HABITAT a fait signifier à M. [H] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 5559,90 euros en principal.

Par exploit signifié le 4 septembre 2025, délivré à étude, BATIGERE HABITAT a fait assigner M. [H] [P] en référé devant le Juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail liant les partiesOrdonner l'expulsion de M. [H] [P] et de tous occupants de son chef du logement donné à bail, avec si besoin est l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux ;Condamner M. [H] [P] à lui payer :-     la somme provisionnelle de 7302,13 euros au titre des arriérés locatifs selon arrêté de compte au 19 août 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juin 2025 sur la somme de 4629,90 euros, et à compter de la décision à intervenir sur le solde ;
-     une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 459,38 euros, représentant les loyers et charges qui auraient été dûs en cas de poursuite du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ; dire que cette indemnité d'occupation sera revalorisée conformément aux dispositions contractuelles du bail ;
- la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
- Rappeler que l'ordonnance est exécutoire par provision ;

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 février 2026, lors de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 2560,47 euros selon arrêté de compte du 25 février 2026. Le conseil de BATIGERE HABITAT a indiqué maintenir ses demandes, bien que l'arriéré ait légèrement diminué.
En défense, M. [H] [P], quoique régulièrement assigné, n'était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence. Il sera statué par ordonnance contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 5 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

La CCAPEX a également accusé réception de la saisine pour impayé locatif le 10 juin 2025, soit plus de 2 mois avant l’assignation délivrée le 4 septembre 2025.
En conséquence, la demande du bailleur aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable en la forme.
Sur les demandes en paiement et en résiliation du bail :
La loi prévoit que le paiement des loyers figure au titre des obligations essentielles du locataire.
Le bail comporte en l'espèce une clause résolutoire prévoyant la résiliation du bail en cas d'impayés non régularisés dans les 2 mois suivant signification d'un commandement de payer.
En l'espèce, les sommes dues n'ont pas été régularisées dans les délais précités.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse à l'audience, que M. [H] [P] est redevable d'arriérés locatifs.
Le décompte produit inclut cependant des frais d'huissier (visibles sur le décompte accompagnant l'assignation, ainsi que le décompte versé à l'audience) ; il convient de déduire ces frais des arriérés locatifs réclamés, de sorte que le montant dû s'élève à : 2560,47 – 181,72 (frais d'huissier du 17 septembre 2025) – 160,85 (frais du 3 juillet 2025) = 2217,90 euros représentant les loyers et les charges impayés arrêtés au 25 février 2026 (selon décompte produit à l'audience).
M. [H] [P] sera condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Compte tenu de l'absence de règlement régulier des arriérés locatifs dus dans les deux mois suivant le commandement de payer du 16 juin 2025, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 17 août 2025.
À défaut de départ volontaire des lieux de M. [H] [P], son expulsion sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les délais de paiement :
En l'espèce, M. [H] [P] n'a pas comparu à l'audience, de sorte que le tribunal n'est pas mis en mesure de connaître sa situation financière et ses capacités de remboursement.

Le bailleur n'a pas formulé de demande de délais au profit du locataire.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à M. [H] [P] des délais de paiement pour l'apurement de sa dette.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Il convient de fixer au montant du loyer en cours, et majoré des charges et taxes habituelles, l'indemnité d'occupation due par le défendeur jusqu'à la libération définitive des lieux, cette indemnité étant révisée selon les mêmes modalités et périodicité que le loyer et les charges étant revalorisables selon les dispositions contractuelles et la règlementation HLM.
Sur la demande accessoire :

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

BATIGERE HABITAT a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le défendeur sera en outre condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail consenti le 29 avril 2021 à M. [H] [P], concernant le local à usage d'habitation et la cave situés [Adresse 3], à compter du 17 août 2025, Condamne M. [H] [P] à payer à BATIGERE HABITAT la somme de 2217,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 25 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Fixe l'indemnité d'occupation au montant actuel des loyers, augmenté des charges locatives et taxes habituelles, revalorisable selon les mêmes modalités et périodicité que le loyer, les charges étant revalorisables selon les dispositions contractuelles et la règlementation HLM ; soit la somme de 459,38 euros à la date de l'assignation ;
CONDAMNE M. [H] [P] à payer à BATIGERE HABITAT, l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction faite des sommes arrêtées au 25 février 2026 inclus faisant l'objet du décompte précité ;
DIT n'y avoir lieu à accorder d'office des délais de paiement au défendeur, en l'absence de tout élément communiqué par ce dernier quant à sa situation financière et ses capacités de remboursement des arriérés et des encours locatifs ;
Ordonne l'expulsion de M. [H] [P], ainsi que de tous occupants de son chef et de tout bien, du local à usage d'habitation situés [Adresse 3] (entrée 2) et de la cave accessoire au logement ; et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Dit qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la partie défenderesse, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [H] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure, incluant les frais de commissaire de justice afférant notamment au commandement de payer et à la dénonce de l'assignation à la préfecture ;
Condamne M. [H] [P] à payer à BATIGERE HABITAT une somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Mme FOURMY, Juge, assistée de Mme KLEIN, greffière.

Le greffier La Vice-Présidente

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