TJ 68224, 24 avr. 2026, RG 24/02852
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02852 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JC6D
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 24 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. DEPANNAGE [L], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [C] née [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe BERGERON de l’AARPI AARPI BERGERON ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2026;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 juin 2024, le conseil de prud’hommes de [Localité 1] a condamné la SAS DEPANNAGE [L] à payer à Madame [M] [N] épouse [C] les sommes de 112 833,56 euros au titre d’arriérés de salaire, d’heures complémentaires et supplémentaires, de congés payés, d’astreintes, d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et enfin de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ledit jugement est assorti de l’exécution provisoire pour la totalité des sommes dues par la société DEPANNAGE [L].
La société DEPANNAGE [L] a interjeté appel dudit jugement le 26 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la SAS DEPANNAGE [L] a fait assigner Madame [M] [N] épouse [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, notamment, ordonné le report ou à tout le moins l’échelonnement des sommes dues dans la limite de deux ans et la suspension des procédures déjà engagées par le créancier à savoir quatre saisies-attribution pour un montant total de 63 476,30 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et, après six renvois, a été plaidée le 23 janvier 2026.
A cette audience du 23 janvier 2026, la SAS DEPANNAGE [L], représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 17 décembre 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
- ordonner la suspensions des mesures d’exécution entamées par Madame [M] [N] épouse [C] à l’encontre de la société DEPANNAGE [L] dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie sur le fond,
En tout état de cause en application de l’article 1343-5 du code civil :
- ordonner le report du paiement des sommes dues pour une période de deux ans,
- ordonner à tout le moins l’échelonnement, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
- ordonner le cas échéant les mesures à accomplir par le débiteur tendant à faciliter ou à garantir le paiement de la dette,
- ordonner la suspension des procédures déjà engagées par le créancier notamment les saisies-attribution opérées :
- entre les mains de la CCM [Localité 1] FONDERIE pour 26 621,49 euros,
- entre les mains de la CCM LA RHENANE pour 23 380,09 euros,
- entre les mains de la CCM SAINTE JEANNE D’ARC pour 12 554,87 euros,
- entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE pour 916,85 euros.
- condamner Madame [M] [N] épouse [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [M] [N] épouse [C] aux dépens.
Madame [M] [N] épouse [C], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 18 septembre 2025 dans lesquelles elle demande de :
- déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée la SAS DEPANNAGE [L] de l’ensemble de ses demandes,
- débouter la SAS DEPANNAGE [L] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SAS DEPANNAGE [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS DEPANNAGE [L] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, délibéré prorogé au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que le juge de l’exécution est le juge de la loyauté du titre ; par conséquent, le présent jugement ne répondra nullement aux accusations de fraude dont se serait rendue coupable la créancière, Madame [M] [N] épouse [C], et sur l’éventuel non respect de l’article 12 du code de procédure civile par le conseil de prud’hommes de [Localité 1], éléments développés longuement dans les conclusions du demandeur, la SAS DEPANNAGE [L], et non repris dans le dispositif.
Sur la suspension des mesures d’exécution
Par application des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
En conséquence, la demande de la SAS DEPANNAGE [L] de suspension des mesures d’exécution entamées par Madame [M] [N] épouse [C] à l’encontre de la société DEPANNAGE [L] dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie sur le fond est rejetée.
L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.
En l’espèce, la SAS DEPANNAGE [L] procède par voie d’allégation pour obtenir un report, à tout le moins un échelonnement, des sommes dues à Madame [M] [N] épouse [C], à savoir 112 833,56 euros. Aucune preuve n’est rapportée par ladite société sur le fait que ses finances seraient mises à mal en vertu de l’exécution de la décision prud’homale la condamnant à payer ce montant de 112 833,56 euros. Au contraire, le présent juge de l’exécution considère, en application de l’article susvisé exigeant également que soit tenu compte des besoins du créancier, qu’il serait préjudiciable à Madame [M] [N] épouse [C] qu’elle subisse un report ou un échelonnement de sa créance sur deux ans maximum eu égard à la nature des sommes dues, à savoir des arriérés de salaire, d’heures complémentaires et supplémentaires, de congés payés, d’astreintes, d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et enfin de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la demande de la SAS DEPANNAGE [L] de report ou d’échelonnement du paiement des sommes dues pour une période de deux ans est rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS DEPANNAGE [L], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à Madame [M] [N] épouse [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et la demande de la SAS DEPANNAGE [L] au titre dudit article est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président statuant en qualité de juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
REJETTE la demande de la SAS DEPANNAGE [L] de suspension des mesures d’exécution entamées par Madame [M] [N] épouse [C] à l’encontre de la société DEPANNAGE [L] dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie sur le fond ;
REJETTE la demande de la SAS DEPANNAGE [L] de report ou d’échelonnement du paiement des sommes dues pour une période de deux ans ;
CONDAMNE la SAS DEPANNAGE [L] à payer à Madame [M] [N] épouse [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS DEPANNAGE [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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