TJ 54395, 27 avr. 2026, RG 26/00439
Vérifier : TJ 54395, 27 avr. 2026, RG 26/00439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l'état
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00439 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J42O
ORDONNANCE du 27 avril 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant - Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [Z] [K]
né le 22 Août 2001 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
Centre pénitentiaire de [Localité 3]
[Localité 3]
Comparant - Assisté de Me Tülay CAGLAR
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [Z] [K] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] depuis le 22 octobre 2026 ;
Par requête en date du 9 avril 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [Z] [K] à 6 mois ;
Les parties à la procédure : Monsieur [Z] [K], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Tülay CAGLAR, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3214-3 du code de la santé publique qu’une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1°Nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante
2°Rendent impossible son consentement
3°Constituent un danger pour elle-même ou pour autrui
En application de l’article L3216-1 du code la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, Monsieur [K] a été admis à l’UHSA par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 octobre 2025 dans un contexte d’hallucinations auditives avec injonctions auto-et hétéro-agressives.
Il résulte des certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé rédigé le 09 avril 2026 par le docteur [F] que Monsieur [K] a fait l’objet d’un diagnostic de schizophrénie. L’introduction d’un traitement antipsychotique a permis d’atteindre une relative stabilité de l’état psychique : amélioration des symptômes négatifs, notamment quant à la désorganisation, et discours moins orienté sur des idées délirantes mystiques. Le patient présente dans le service des interactions globalement adaptées. Il est souligné que cette amélioration est conditionnée au cadre très contenant de l’hospitalisation et que des éléments psychotiques enkystés générant une dangerosité psychiatrique persistent toujours. Par ailleurs, le patient présente une rationalisation de la conviction d'être cible de malveillance, entraînant des velléités d’égorgement pour neutraliser d’hypothétiques menaces ou se venger de préjudices subis. Il est évalué que la mesure reste nécessaire afin de permettre l'élaboration d'un projet de sortie de détention et de soins sécurisant et contenant pour le patient sur les plans médico-socio-judiciaires, et en considération de la conscience limitée des troubles et de l’impossibilité de consentir aux soins. Ces éléments démontrent que Monsieur [K] présente toujours des troubles mentaux et que ceux-ci nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [Z] [K] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 27 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à [Localité 1], le 27 avril 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 27 Avril 2026
Monsieur [Z] [K]
Reçu copie intégrale le 27 Avril 2026
L'avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
- à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN.
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.