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TJ 86194, 24 avr. 2026, RG 25/00171


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Date
24/04/2026
Numéro
25/00171
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69efd535cdc6046d47c45650

Texte de la décision

8,872 caractères

MINUTE N° 26/00130
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
N° RG 25/00171 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GX4H
AFFAIRE : CARMF C/ [A] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Avril 2026

DEMANDEUR

CARMF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Madame [F] [P], munie d'un pouvoir en date du 23 février 2026

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [L],
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Audrey MOUNEAU LALLEMENT, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 24 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : [N] [V], représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [S] [G], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.

LE : 27 avril 2026

Notification à :
- CARMF
- [A] [L]
Copie à :
- Me Audrey MOUNEAU LALLEMENT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [L] a été affilié à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) au titre de son activité de médecin.

Le 15 février 2025, la CARMF a notifié à Monsieur [L] une mise en demeure du 11 février 2025, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard de l'année 2024, pour un montant total de 12 461,85 €.

En l'absence de paiement des sommes demandées, la CARMF a fait signifier à Monsieur [L] le 24 juin 2025 la contrainte du 14 avril 2025 pour un montant total de 12 461,85 € au titre des cotisations et des majorations de l'année 2024.

Par requête en date du 9 juillet 2025, Monsieur [L] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.

Par ordonnance en date du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a établi un calendrier de procédure fixant les échanges de conclusions et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 23 février 2026 ainsi que les plaidoiries au 24 février 2026.

A cette audience, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
- Débouter le médecin de l'ensemble de ses demandes ;
- Valider la contrainte en cause relative à l'exercice 2024 pour son montant actualisé de 10 738,85 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux.

Il conviendra de se reporter à ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile, et conformément à l'ordonnance du juge de la mise en état rappelant que l'ensemble des conclusions écrites doivent être récapitulées dans les dernières.

En défense, Monsieur [A] [L], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son opposition ;
- Annuler la contrainte en date du 14 avril 2025 portant sur les cotisations 2024 ;
- Ordonner à la CARMF de procéder au recalcul des cotisations 2024 conformément à la déclaration de sa cessation d'activité du 27 janvier au 5 août 2024 ;
- En tout état de cause, dire que compte tenu des sommes payées en cours de procédure, le Docteur [L] ne serait être tenu au-delà de 8 542,75 euros ;
- Débouter la CARMF de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner la CARMF à payer à Monsieur [L] la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

La demande de validation de la contrainte à hauteur des sommes réclamées en principal et majorations sera ainsi qualifiée de demande en paiement de ces chefs.

Sur le décompte des cotisations

L'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne exerçant une activité professionnelle libérale est tenue de verser des cotisations pour les trois régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base des professions libérales, de retraite complémentaire et de l'invalidité-décès.

Conformément à l'article L. 131-6-2 dudit code, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année.
Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 162-14-1 5° du même code et de l'avenant n°5 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie qu'afin de compenser l'augmentation du montant de la CSG, les médecins du secteur 1 bénéficient d'une participation de l'assurance maladie au financement de leurs cotisations du régime de Base, à hauteur de 2,15 % du revenu pour les revenus inférieurs à 1,4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

L'article L. 4113-15 du code de la santé publique prévoit en outre que le médecin ayant l'intention de cesser définitivement son activité doit en informer le Conseil départemental de l'Ordre des médecins dont il relève.

A ce titre, l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la date d'effet de la radiation d'une personne qui cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant la fin de l'activité professionnelle.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constant qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de celle-ci.

A cet égard, le fait que l'organisme de sécurité sociale actualise le montant de sa créance postérieurement à l'émission de la contrainte n'est pas de nature à entraîner l'annulation de cette dernière, celle-ci étant en tout état de cause substituée par le jugement rendu sur opposition.

En l'espèce, si Monsieur [L] soutient avoir procédé à la déclaration de sa cessation d'activité auprès du guichet unique géré par l'INPI, il ne démontre toutefois pas avoir retourné à la CARMF le formulaire de radiation qui lui avait été transmis afin d'obtenir sa radiation pour le premier semestre 2024, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder au recalcul de ses cotisations.

Par ailleurs, la CARMF justifie d'un montant global de 10 342,75 € de cotisations restantes dues par Monsieur [L], outre 396,10 € de majorations de retard au titre de l'année 2024.

Or, si Monsieur [L] indique que la CARMF n'a pas tenu compte de trois paiements de 600 euros chacun intervenus en cours de procédure, il ressort toutefois d'un décompte des sommes dues produit par la CARMF que les 1 800 € ainsi invoqués ont été imputés à une dette autre que celle de la contrainte litigieuse.

En conséquence, Monsieur [A] [L] sera débouté de ses demandes et condamné à payer à la CARMF la somme de 10 342,75 € de cotisations et de 396,10 € de majorations de retard, soit 10 738,85 € au titre de l'année 2024, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Monsieur [L] étant mal fondé en son action, il sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l'opposition de Monsieur [A] [L] recevable ;

SUBTITUE le présent jugement à la contrainte du 14 avril 2025 rendue par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France à l'encontre de Monsieur [A] [L] ;

CONDAMNE Monsieur [A] [L] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France, la somme actualisée de 10 738,85 € au titre des cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2024, outre les majorations de retard complémentaire à parfaire jusqu'à complet paiement ;

DEBOUTE Monsieur [A] [L] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président,

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