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TJ 31555, 21 avr. 2026, RG 26/00359


Vérifier : TJ 31555, 21 avr. 2026, RG 26/00359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
26/00359
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
69efdbb6cdc6046d47c4d19e

Texte de la décision

10,278 caractères

N° RG 26/00359 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3IY

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00359 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3IY
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES
à Me Michel BARTHET
à la SELAS CLAMENS CONSEIL
à Me Sophie DRUGEON
à Me Claire GOULOUZELLE
à la SELARL KOOP AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026

DEMANDERESSES

SARL ETCM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SOCIÉTÉ GROUPAMA D’OC, en sa qualité d’assureur de société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL SOCIETE DE COUVERTURE ET D’ETANCHEITE TOULOUSAINE - SCET, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

SA QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la SARL SCET, dont le siège social est sis tour [Adresse 6]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

SOCIÉTÉ AREXIS FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

SAMMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société AREXIS FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société AREXIS FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

SAS [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 12 mars 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date des 02, 05, 09, 10 février 2026, la SMABTP et la SARL ETCM ont saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la SOCIETE DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE TOULOUSAINE (SCET), la SA QBE EUROPE SA/NV, la SAS AREXIS FRERES, la SA MMA IARD, la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS [Adresse 3], la SOCIÉTÉ GROUPAMA D'OC et la SA ALLIANZ IARD pour que leur soient rendues communes les opérations d'expertise ordonnées le 07 novembre 2025 dans l'instance initiée par Madame [Q] [S] et Monsieur [F] [S].

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 12 mars 2026.

Une ordonnance a été rendue le 07 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 25/01142 et MI n°25/00001618) instaurant une mesure d'expertise confiée à Monsieur [Z],

Aux termes de ses conclusions, la SA QBE EUROPE SA/NV, régulièrement assignée, demande à la présente juridiction de :
prendre acte des protestations et réserves d'usage de la compagnie QBE EUROPE sur la demande d'ordonnance commune des sociétés SCET et SMABTP ; réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SAS AREXIS FRERES, régulièrement assignée, demande à la présente juridiction de :
étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance du 7 novembre 2025 à l'ensemble des parties dont la SAS AREXIS FRERES sous les plus expresses protestations et réserves d'usage ;laisser les dépens à la charge de la société ETCM et la SMABTP.
Aux termes de leurs conclusions, la SA MMA IARD et la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, régulièrement assignées, demandent à la présente juridiction de :
étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance du 07 novembre 2025, à l'ensemble des parties, dont les SA MMA IARD et SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la société AREXIS FRÈRES, sous les plus expresses protestations d'usage et réserves de garantie ;laisser les dépens à la charge de la société ETCM et la SMABTP.
Aux termes de leurs conclusions, la SAS [Adresse 3] et la SOCIÉTÉ GROUPAMA D'OC, régulièrement assignées, demandent à la présente juridiction de :
leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage ; condamner la société ETCM et la SMABTP aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA ALLIANZ IARD, régulièrement assignée, demande à la présente juridiction de :
constater que la garantie de la société ALLIANZ n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre du présent litige ;prononcer la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD.
La SOCIETE DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE TOULOUSAINE (SCET), bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, la SMABTP et la SARL ETCM versent aux débats :
des factures SCET ; l'attestation d'assurance QBE de la société SCET ; le DGD de la société AREXIS indiquant MMA IARD en qualité d'assureur décennal ; une facture de la société [Adresse 3] indiquant GROUPAMA en qualité d'assureur décennal et ALLIANZ en qualité d'assureur professionel.
La société ALLIANZ IARD sollicite sa mise hors de cause au moyen que, son assurée, la société ESPACES STORES, est assignée pour avoir réalisé des travaux qui relèveraient de sa responsabilité en sa qualité de constructeur ; que dès lors, seule doit être mobilisée l'assurance décennale, souscrite par la société ESPACES STORES, auprès de la société GROUPAMA D'OC.

Elle verse en ce sens aux débats les dispositions générales du contrat la liant à la société ESPACES STORES, duquel il ressort que ALLIANZ IARD est uniquement son assureur multirisques des biens et des responsabilités professionnelles.

Or, la responsablité de la société ESPACES STORES est en l'espèce susceptible d'être mise en cause pour des désordres et malfaçons en lien avec les travaux réalisées.

La mise hors de cause de ALLIANZ IARD apparaît donc justifiée faute de motif légitime à la voir appelée dans la cause.

Dès lors, il convient de constater que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la SOCIETE DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE TOULOUSAINE (SCET), la SA QBE EUROPE SA/NV, la SAS AREXIS FRERES, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS [Adresse 3] et GROUPAMA D'OC, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

Il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de la SMABTP et la SARL ETCM.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Vu la procédure principale RG n°25/01142 et MI n° 25/00001618,

Y joignant,

ORDONNONS la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD,

DONNONS acte à la SA QBE EUROPE SA/NV, la SAS AREXIS FRERES, la SA MMA IARD, la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS [Adresse 3], et GROUPAMA D'OC de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à la SOCIETE DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE TOULOUSAINE (SCET), la SA QBE EUROPE SA/NV, la SAS AREXIS FRERES, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS [Adresse 3] et GROUPAMA D'OC, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z], suivant la décision (25/01142) en date du 07 novembre 2025 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause,

DISONS que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la SOCIETE DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE TOULOUSAINE (SCET), la SA QBE EUROPE SA/NV, la SAS AREXIS FRERES, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS [Adresse 3] et GROUPAMA D'OC,

DISONS que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d'elle tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission,

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné,

DISONS que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe,

INVITONS les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport,

DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par la SMABTP et la SARL ETCM.

Ainsi jugé et mis à disposition le 21 avril 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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