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TJ 18033, 24 avr. 2026, RG 19/01765


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Date
24/04/2026
Numéro
19/01765
Lieu / cour
tj18033
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69efdbe1cdc6046d47c4d4c6

Texte de la décision

23,796 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES


Service de la Mise en Etat


ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT

24 Avril 2026

54G
N° RG 19/01765 - N° Portalis DBXE-W-B7D-D424

DEMANDERESSE au fond :

S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Comparant par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau et plaidant par Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS au fond :

Société COLAS CENTRE OUEST, venant aux droits et obligations de la société TPFL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES

S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. APAVE PARISIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Comparants par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGESet plaidant par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Comparant et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES

SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société COLAS CENTRE OUEST et de Madame [E], dont le siège social est sis [Adresse 6]

Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 7]

Comparants et plaidant par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES
S.A.S. SAULNIER PONROY & ASSOCIES, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL TEXEIRA MARIO et de la SARL RENAISSANCE D’UN PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

N’ayant pas constitué avocat

Société AREAS DOMMAGES, prise en sa qualité d’assureur de l’Entreprise TEIXEIRA, dont le siège social est sis [Adresse 9]

Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES

Monsieur [D] [F] exerçant sous l’enseigne DEBARRAS SERVICES., demeurant [Adresse 10]

N’ayant pas constitué avocat

Madame [L] [E], demeurant [Adresse 11]

Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES

S.A. SWISSLIFE, dont le siège social est sis [Adresse 12]

Comparant et plaidant par Me Stéphanie DIAS, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Société SAT RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 13]

N’ayant pas constitué avocat

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 14]

Comparant et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES

S.C.P. ZANNI es qualité de mandataire liquidateur de Madame [L] [E], dont le siège social est sis [Adresse 15]

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 16]
S.A.R.L. [P] ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 16]

Comparants et plaidant par Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES

Société DUNOISE D’ELECTRICITE ET D’ELECTRONIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 18]

N’ayant pas constitué avocat

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 19]

Comparant et plaidant par la SCP AVARICUM JURIS, avocats au barreau de BOURGES

APPELS EN CAUSE ENTRE :

DEMANDERESSE au fond :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA JACQUES COEUR, dont le siège social est situé [Adresse 21]

Comparant et plaidant par la SELARL ARENES AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES

DÉFENDEURS au fond :

S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Comparant par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau et plaidant de BOURGES, avocat au barreau de BOURGES et plaidant par Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Comparant et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES

Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 16]

Comparant et plaidant par Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 19]

Comparant et plaidant par la SCP AVARICUM JURIS, avocats au barreau de BOURGES

SMABTP prise en sa qualité d’assureur de Madame [E], dont le siège social est sis [Adresse 6]

Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES

*
* *

Nous, [...] PARJADIS, Juge de la Mise en Etat au Tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de Mme [...] DA GRAÇA, Greffière,

Vu les pièces de la procédure susvisée ;

Vu les articles 771 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu l’avis adressé aux avocats ;

Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 26 Février 2026, l’affaire étant mise en délibéré à ce jour, rendons l’ordonnance suivante :

L’Association Syndicale Libre « [Etablissement 1] » a commandé les travaux de restauration des parties privatives et des parties communes d’un immeuble précédemment acquis situé [Adresse 20] à [Localité 1], confiés à la société RENAISSANCE D’UN PATRIMOINE et a des sociétés sous-traitantes.
Les lots composant l’opération ont été réceptionnés le 29 juillet 2010, avec réserves, lesquelles ont été levées le 29 novembre 2010. La réception des parties communes n’a pas été régularisée par écrit.
Plusieurs désordres ont par la suite été déclarés à l’assureur dommages ouvrage de l’opération, ALLIANZ IARD.
Par exploits du 4 septembre 2015, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20]) a assigné la société RENAISSANCE D’UN PATRIMOINE, Madame [L] [E], Monsieur [I] [P], ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la société DUNOISE D’ELECTRICITE et D’ELECTRONIQUE anciennement ETS FOUQUET et Monsieur [W] [U], président de l’Association Syndicale Libre [Etablissement 1] devant le juge des référés de BOURGES aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 5 novembre 2015 Monsieur [A] [V] a été désigné pour y procéder.
Selon ordonnance du 8 décembre 2016, l’ordonnance du 5 novembre 2015 a été rendue commune et opposable à la société MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [P], à la société APAVE PARISIENNE intervenante volontaire aux lieux et place de la société APAVE NORD OUEST laquelle a été mise hors de cause, aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, à la société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société RENAISSANCE D’UN PATRIMOINE, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de Madame [L] [E], à la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société SDEE, à la SCP AXEL PONROY en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TEIXEIRA MARIO ainsi qu’à la compagnie AREAS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société TEIXEIRA MARIO.
Par exploits du 20 janvier 2017, la compagnie ALLIANZ IARD a sollicité que la mission confiée à Monsieur [V] soit étendue afin que l’expert judiciaire puisse fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction qui sera ultérieurement saisie de se prononcer au visa de l’article 1792-6 du code civil sur la date à laquelle la réception judiciaire des parties communes pouvait être prononcée et les réserves devant y être attachées.
Par exploits du 26 janvier 2017, la société GENERALI a sollicité l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société IZERT.
Selon ordonnance du 23 février 2017, le tribunal de grande instance de BOURGES a joint les deux instances et fait droit à la demande des sociétés ALLIANZ IARD et GENERALI.
Par exploits des 22, 23, 26, 27 février et 6 mars 2018, la compagnie ALLIANZ IARD a assigné la société TPLF, devenue COLAS CENTRE OUEST, son assureur la SMABTP, Monsieur [D] [F] exerçant sous l’enseigne DEBARRAS SERVICES, son assureur la compagnie SWISSLIFE, la société SAT RAVALEMENT ainsi que son assureur la MAAF devant le juge des référés de BOURGES aux fins de voir ordonner une extension des opérations d’expertise à leur contradictoire.
Selon ordonnance du 31 mai 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société COLAS CENTRE OUEST, venant aux droits de la société TPLF, la SMABTP, Monsieur [D] [F] exerçant sous l’enseigne DEBARRAS SERVICE, la société SWISSLIFE, la société SAT RAVALEMENT et sa compagnie d’assurance la MAAF.
Monsieur [V] a déposé son rapport le 18 avril 2019.
Par exploits du 11 décembre 2019, la société ALLIANZ IARD, agissant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur décennal de la société IZERT a assigné Madame [L] [E], la SCP ZANNI, mandataire liquidateur de Madame [E], Monsieur [I] [P] et son assureur la MAF, la SARL [P] ARCHITECTURE, la société DUNOISE D’ELECTRICITE et D’ELECTRONIQUE, Monsieur [W] [U], la société APAVE PARISIENNE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société GENERALI IARD, assureur de la société RENAISSANCE DU PATRIMOINE, la SMABTP, assureur de Madame [L] [E] et de la société COLAS CENTRE OUEST venant aux droits de la société TPLF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société DUNOISE D’ELECTRICITE et D’ELECTRONIQUE, la SCP AXEL PONROY, mandataire liquidateur des sociétés TEIXEIRA MARIO et RENAISSANCE D’UN PATRIMOINE, la compagnie AREAS ASSURANCES, assureur de la société TEIXEIRA MARIO, la société COLAS CENTRE OUEST, venant aux droits de la société TPLF, Monsieur [D] [F], exerçant sous l’enseigne DEBARRAS SERVICES et son assureur la société SWISSLIFE, la société SAT RAVALEMENT et son assureur la société MAAF ASSURANCES aux fins d’interrompre les délais de prescription et d’obtenir la garantie de l’ensemble des défendeurs en cas de condamnation.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge de la mise en état a accordé à la société ALLIANZ IARD un sursis à statuer d’une durée de 6 mois, le juge sollicitant que ce délai soit « mis à profit par la SA ALLIANZ IARD pour se rapprocher du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 20] afin de tenter de parvenir à une transaction et dès lors d’être en capacité de présenter une subrogation en bonne et due forme devant le juge du fond ».
Par acte en date du 5 janvier 2022, le Syndicat de copropriétaires [Adresse 20] a assigné la société ALLIANZ IARD, la société GENERALI, Monsieur [I] [P], la MAF et la SMABTP aux fins d’indemnisation.
Par conclusions signifiées le 18 janvier 2022, la SA ALLIANZ IARD a sollicité la réinscription au rôle de ce dossier en reprenant ses demandes initiales.
Par ordonnance du 3 mai 2022 le juge de la mise en état a joint les procédures.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action introduite par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD assureur dommages ouvrage, cette dernière a ainsi été mise hors de cause.
Suivant conclusions signifiées pour l’audience au fond du 18 juin 2024 le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] a réitéré ses demandes de condamnation à l’encontre de la compagnie GENERALI, de la MAF, de Monsieur [P] et de la SMABTP.
Par conclusions d’incident du 28 juin 2024, la SMABTP a soulevé la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20].
Les compagnies AREAS ASSURANCES, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GENERALI, la MAAF, SWISSLIFE, la société APAVE PARISIENNE et son assureur la SA LLOYD’S se joignent à la SMABTP en soulevant la prescription de l’action intentée par le Syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident la SMABTP demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes dirigées à son encontre par le Syndicat des copropriétaires, aux motifs que ce dernier l’a assignée le 9 décembre 2021, que suite à la mise hors de cause d’ALLIANZ IARD par ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2023, il reste seul demandeur à la présente instance, que la réception de l’immeuble étant intervenue en 2010, soit plus de 11 années avant l’assignation, le délai d’épreuve de l’article 1792 du code civil était écoulé, la prescription n’ayant au demeurant pas été interrompue à son égard par la désignation de l’expert en 2015, et ce peu important qu’elle ait pris des conclusions dans le dernier incident de procédure en 2023. Par ailleurs, elle conclut à l’irrecevabilité du recours en garantie intenté par Monsieur [I] [P] à son encontre, tout recours en garantie supposant la recevabilité de l’action principale elle-même prescrite.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident la société AREAS ASSURANCES conclut de manière identique à la SMABTP.
La société GENERALI conclut à l’irrecevabilité de l’action du Syndicat des copropriétaires comme étant prescrite, l’effet interruptif de la prescription ne profitant qu’à celui qui agit et n’ayant été attraite à la cause que par ALLIANZ IARD et non par le Syndicat avant le 5 janvier 2022, soit plus de 10 ans après la réception de l’immeuble intervenue en 2010.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20], représenté par son Syndic la société CITYA JACQUES CŒUR, s’en rapporte à droit sur les demandes formulées par les sociétés MAF, ALLIANZ IARD, Monsieur [I] [P] et la SASU [P] ARCHITECTURE. Il conclut au rejet de l’incident de prescription de son action aux motifs que la SMABTP et GENERALI ont été assignées par ses soins le 9 décembre 2021, qu’elles étaient parties à l’instance et ont pris des conclusions dans le cadre du précédent incident en 2023, ce nouvel incident apparaissant donc comme dilatoire. Le Syndicat des copropriétaires expose ensuite que la société SWISSLIFE, Monsieur [D] [F], la société APAVE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES et AERAS ASSURANCES ont été attraites à la cause par la société ALLIANZ, non par lui-même, et qu’il n’a jamais formulé aucune demande à leur encontre, leurs demandes à son encontre devant conséquemment être rejetées.
La société SWISSLIFE conclut à la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires, aux motifs que son assuré Monsieur [D] [F] et elle-même ont été attraites à la cause par assignation en référé d’ALLIANZ IARD du 25 février 2018, non par le Syndicat, et qu’elle n’est pas visée par son assignation du 5 janvier 2022.
La société MAAF ASSURANCES conclut à la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires, aux motifs qu’elle a été attraite à la cause par assignation en référé d’ALLIANZ IARD du 25 février 2018, non par le syndicat, et qu’elle n’est pas visée par son assignation du 5 janvier 2022.
De même, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposent la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires aux motifs que celui-ci avait jusqu’au 31 août 2020 pour l’exercer à l’égard de tous les intervenants au chantier, qu’il n’a pas interrompu la prescription à leur égard par son assignation en référé-expertise, ni par son assignation du 5 février 2022.
L’APAVE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY concluent à la prescription de toute action du Syndicat des copropriétaires à leur égard et s’en rapportent à droit sur les actions en garantie, aux motifs que le Syndicat est le seul demandeur suite à la mise hors de cause d’ALLIANZ IARD et qu’il n’a intenté aucune action à leur encontre.
Monsieur [I] [P] s’en rapporte à droit sur l’incident de prescription soulevé mais demande au juge de la mise en état de constater que ses appels en garantie formés au fond à l’encontre des sociétés GENERALI IARD, la SMABTP en sa qualité d'assureur de Mme [E], la société AREAS ASSURANCES, la société COLAS CENTRE OUEST venant aux droits de la société TPFL, la société DUNOISE D’ELECTRICITE ET D’ELECTRONIQUE, Monsieur [U], la société MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société SAT RAVALEMENT, la SWISS LIFE, Madame [L] [E], Monsieur [D] [F], la société APAVE PARISIENNE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et la MAAF ASSURANCES ne sont pas prescrites, et de rejeter l’ensemble des demandes de mise hors de cause, aux motifs que lesdites actions récursoires ne sont pas fondées sur la garantie décennale mais sur la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle soumises à la prescription quinquennale et dont le point de départ est la date à laquelle la victime des dommages demande en justice réparation de son préjudice, que l’action du syndicat ayant été intentée le 5 janvier 2022, sa propre action sera prescrite le 5 janvier 2027.
La SA ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état le débouté de GENERALI, Monsieur [I] [P] et de tout appelant en garantie de leurs demandes qu’elle considère irrecevables telles que dirigées à son encontre en qualité d’assureur dommages ouvrage et le prononcé de sa mise hors de cause définitive suite à l’ordonnance du 19 octobre 2023, l’assurance dommages-ouvrage étant au demeurant une assurance de choses, non de responsabilité, dont seuls les maîtres de l’ouvrage peuvent se prévaloir.
La MAF s’en rapporte à droit sur l’incident de prescription.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour complet exposés de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été débattu à l’audience du 26 février 2026.

SUR CE,
Tout d’abord et à toutes fins utiles, il est rappelé que par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action introduite par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] le 5 janvier 2022 à l’encontre de la société ALLIANZ IARD assureur dommages ouvrage, cette dernière a ainsi été mise hors de cause.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 6° du même code dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux. 
Il est constant que ce délai de dix ans n’est pas un délai de prescription mais un délai d’épreuve qui suit le régime de la forclusion.
L’article 2241, alinéa 1er du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs il est admis que tout acte conduisant à une décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription et de forclusion à l’égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.
En l’espèce, la société SMABTP, en tant qu’assureur de Madame [L] [E], la société GENERALI en tant qu’assureur de la société RENAISSANCE D’UN PATRIMOINE, la société MAF en tant qu’assureur de Monsieur [I] [P], et Monsieur [I] [P], ont été assignés par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] par acte du 5 janvier 2022, aux fins d’indemnisation sur le fondement de la garantie décennale du constructeur des articles 1792 et suivants du code civil.
Même si en matière de garantie décennale le point de départ du délai de forclusion est situé au jour de la réception, laquelle en l’espèce est survenue en 2010, le Syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [I] [P] en référé aux fins d’expertise le 4 septembre 2015, de sorte que le délai de forclusion de dix ans à son égard a été interrompue à cette date pour reprendre à la date de l’ordonnance du 5 novembre 2015.
Les opérations expertales ordonnées par le juge des référés le 5 novembre 2015 ont été rendues communes et opposables à la société SMABTP, la société GENERALI et à la société MAF par ordonnance de référés du 8 décembre 2016, de sorte que le délai de forclusion de dix ans interrompu à leur égard à la date de leur assignation a repris le 8 décembre 2016.
Par ailleurs, le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 18 avril 2019 de sorte que ce n’est qu’à cette date que le Syndicat des copropriétaires a eu connaissance de l’exacte étendue des dommages et lui a permis de demander réparation de son préjudice.
Ainsi, l’action fondée sur la garantie décennale formée par le Syndicat des copropriétaires, intervenue le 5 janvier 2022, soit dans le délai de garantie décennal est recevable.
De la même façon, les actions récursoires présentées au fond par Monsieur [I] [P], soumises à un délai de prescription quinquennal dont le point de départ est la date à laquelle la victime demande en justice la réparation de son préjudice, soit le 5 janvier 2022, ne sont pas prescrites.
Sur les demandes annexes
Les sociétés SMABTP, AREAS ASSURANCES, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GENERALI, MAAF, SWISSLIFE, APAVE PARISIENNE et SAS LLOYD’S, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente procédure.
Il paraît équitable de condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 1] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS Nous, [...] PARJADIS, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile, RAPPELONS que la SA ALLIANZ IARD en tant qu’assureur dommages ouvrage a été mise hors de cause par ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2023 ; DISONS recevable comme non forclose l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 1] le 5 janvier 2022 ; DISONS recevables comme non prescrites les actions récursoires intentées par Monsieur [I] [P] dans le cadre de l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 1] le 5 janvier 2022 ; DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS in solidum SMABTP, AREAS DOMMAGES, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SWISSLIFE, la SAS APAVE PARISIENNE et la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 1] de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum SMABTP, AREAS DOMMAGES, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SWISSLIFE, la SAS APAVE PARISIENNE et la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux dépens de l’incident ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2026.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière,

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
[...] [...]

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