TJ 18033, 24 avr. 2026, RG 25/00464
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
N°RG 25/00464 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FCPC
GP / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 24 Avril 2026
53J S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[C] [Y] épouse [G]
[S] [Q] [G]
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparant et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS :
Madame [C] [Y] épouse [G] et Monsieur [S] [Q] [G], demeurant [Adresse 2]
Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : [...] [...], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,
Greffière lors des débats : [...] [...]
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière.
Le 1er mai 2023, Monsieur [S] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G] ont souscrit deux prêts immobiliers d’un montant total de 260 597,47€ auprès de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE.
Par courrier du 19 avril 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée à l’égard de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE en qualité de caution solidaire des époux [G] sur la totalité du montant des prêts.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 21 juin et 03 août 2024, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE a mis en demeure les débiteurs de lui payer les sommes de 110 357,38€ et 166 289,35€ au titre des deux prêts souscrits sous quinze jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé les débiteurs du règlement de leurs engagements à l’égard de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE.
Le 29 octobre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE a régularisé une quittance subrogative au profit de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, à hauteur de 258 073,33€.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 07 novembre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure les époux [G] de lui payer la somme globale de 258 073,33€ avec intérêts au taux légal à compter du paiement.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a fait assigner Monsieur [S] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ;
Vu l’article 2308 du code civil ;
Vu les pièces énumérées qui seront versées aux débats ;
- Condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 258 073,33€ pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
- Condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 720€ au titre des honoraires d’avocat de leur conseil ;
- Rejeter toute demande de délais de paiement ;
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum Monsieur [S] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 720€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, si cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 du code civil ;
En tout état de cause :
- Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoiqu’il en soit l’ordonner ;
- Condamner in solidum Monsieur [S] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G] aux entiers dépens et rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge des débiteurs.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait principalement valoir qu’elle est fondée à exercer un recours personnel afin d’obtenir le paiement de la somme qui lui est due.
Elle expose que sa créance s’élève à la somme totale de 258 073,33€ avec intérêts au taux légal, en l’absence de convention, à compter du 29 octobre 2024, jour du paiement.
Par ailleurs, elle s’oppose à l’accord d’un délai de paiement aux débiteurs. En effet, elle indique qu’ils ont déjà bénéficié d’un délai de quinze mois depuis le premier courrier de mise en demeure du mois de juin 2024.
De plus, elle soutient que sa créance comprend également ses frais d’avocat, les débours et émoluments relatifs à la prise d’inscription d’hypothèque. Elle précise que réduire la somme allouée au titre des frais d’avocat sur le fondement du recours personnel reviendrait à permettre au juge de réduire le montant payé par la caution, ce qui constituerait une violation manifeste des dispositions de l’ancien article 2305 du code civil.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les débiteurs doivent lui payer la somme de 3 720€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle affirme qu’en ne prononçant aucune condamnation au titre des frais irrépétibles, le débiteur défaillant serait conforté dans son positionnement de ne pas régler ses créances. Dès lors, ni l’équité ni la situation des parties ne justifient que la demande au titre des frais irrépétibles ne soit rejetée.
Enfin, elle affirme qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire au motif que les défendeurs n’apportent pas de justification à leur demande.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [S] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
- Accorder un report du paiement de la dette à Monsieur [S] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G] pendant un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de sa demande de remboursement des honoraires d’avocat qu’elle a exposés et plus généralement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de toute demande plus ample ou contraire aux présentes.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G] affirment qu’ils ont respecté leurs obligations de remboursement jusqu’à ce qu’ils soient confrontés à des difficultés financières en lien notamment avec des charges imprévues, la sous-estimation des travaux à réaliser dans leur bien immobilier ou encore un découvert bancaire ayant eu pour conséquence le blocage de leurs comptes.
Ils ne contestent pas le montant de leur dette et sollicitent un report de paiement.
Ils précisent que leur situation financière s’est stabilisée, qu’ils font face à des charges mensuelles à hauteur de 2 739,50€, que plusieurs levées de fichage sont prévues au cours du premier trimestre de l’année 2026, ce qui devrait permettre une nouvelle étude de leur dossier bancaire aux fins de souscription d’un nouvel emprunt pour solder leur dette. A défaut, ils expliquent qu’ils mettront en vente leur bien immobilier. Ils avancent aussi avoir signé un mandat de vente de 349 000€ et avoir reçu une proposition d’un montant de 340 000€.
En outre, ils soutiennent que l’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, ils affirment que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose d’une inscription d’hypothèque sur leur bien, de sorte qu’il n’est pas utile de faire application de l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée selon ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2026, fixant les plaidoiries à l’audience du 26 février 2026.
SUR CE,
Sur la demande en paiement de la caution :
Sur la recevabilité du recours personnel de la caution
L’article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
L’article 2309 du même code prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le recours institué par l’article 2308 du code civil est ouvert à toute caution, qu’elle se soit engagée solidairement ou non, gratuitement ou à titre onéreux, civilement ou commercialement, que le fait générateur de son engagement ait été un contrat, la loi ou un jugement.
En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats son engagement de caution solidaire du 19 avril 2023 aux termes duquel elle informe le prêteur qu’elle se porte caution pour le remboursement des crédits immobiliers contractés par les défendeurs auprès de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE pour un montant total de 260 597,47€. La demanderesse, dans son assignation, indique expressément exercer son recours personnel, lequel est ainsi recevable.
Sur le paiement fait par la caution
Le recours personnel prévu à l’article 2308 du code civil est subordonné à un paiement fait par la caution. Ce droit qui naît à l’instant du paiement fait courir contre la caution un délai de prescription de deux ans en application de l’article L.218-2 du code de la consommation.
En l’espèce, une quittance subrogative du 29 octobre 2024, produite aux débats, fait état du paiement de la somme de 258 073,33€ par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE, en vertu de son engagement de caution personnelle de Monsieur [S] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G].
Cette quittance, datée et signée au nom de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE par la responsable du recouvrement, suffit à démontrer avec certitude que la caution a payé la dette à l’établissement bancaire en lieu et place des coemprunteurs.
Il s’en infère que la preuve du paiement est rapportée et que le recours personnel porté par l’assignation du 26 février 2025 a été exercé dans le délai susmentionné.
Sur l’exigibilité de la dette
Il résulte des pièces versées aux débats que par lettres recommandées avec avis de réception du 21 juin 2024, le prêteur a mis en demeure les coemprunteurs de régler les échéances impayées des deux crédits immobiliers, sous peine de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 08 août 2024, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et sollicité le règlement de la somme totale de 276 646,73€ correspondant aux échéances impayées du 05 mai au 05 juillet 2024, au capital restant dû au 27 juillet 2024, aux frais accessoires courus du 06 au 27 juillet 2024, aux intérêts de retard et frais à la déchéance.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 07 novembre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demandait aux débiteurs de procéder au règlement de leur dette pour une somme totale de 258 073,33€ avec les intérêts de retard au taux légal à compter du paiement effectué.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [S] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G] sont débiteurs d’une dette s’élevant à la somme de 258 073,33€ à l’égard de la société COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS après son paiement auprès de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE.
Concernant les intérêts moratoires, fixés au taux légal, ils ont vocation à réparer forfaitairement le préjudice causé à la caution à raison du retard du remboursement dû par le débiteur.
Il en découle que la caution peut revendiquer le paiement des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date du paiement.
En conséquence, Monsieur [S] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G] seront condamnés solidairement à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 258 073,33€, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024.
Sur la demande de report du paiement dans un délai de 6 mois :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
L’octroi de délai de paiement suppose que le débiteur justifie de sa bonne foi ainsi que de sa capacité à apurer sa dette dans le délai sollicité.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l’avis d’imposition, que les défendeurs perçoivent un revenu annuel supérieur à 50 000€.
Ils justifient également de charges mensuelles s’élevant à la somme de 2 739,50€.
Toutefois, il est constant que les défendeurs n’ont procédé à aucun règlement des sommes dues depuis plusieurs années, et ce malgré les nombreuses mises en demeure qui leur ont été régulièrement adressées.
Il convient de rappeler que, depuis la délivrance de ces mises en demeure, les défendeurs ont disposé d’un délai de quinze mois pour s’acquitter de leur dette.
Or, il est établi qu’aucun paiement, même partiel, n’a été effectué durant cette période.
Les défendeurs, qui disposent de ressources non négligeables au regard de leurs charges, ne démontrent ni une impossibilité objective de paiement, ni la mise en œuvre de diligences sérieuses en vue de régulariser leur situation.
L’abstention prolongée de tout paiement, malgré un délai significatif de quinze mois, est caractéristique d’une absence de volonté de s’exécuter.
Par ailleurs, les défendeurs soutiennent avoir entrepris des démarches en vue de la vente de leur bien immobilier, notamment par la diffusion d’une annonce sur internet et la signature d’un mandat de vente.
Toutefois, ils ne produisent aucun élément probant de nature à établir l’existence d’une offre d’achat sérieuse ou de négociations avancées.
Ainsi, la seule mise en vente du bien, en l’absence de toute perspective concrète de réalisation ne saurait suffire à justifier l’octroi d’un report de paiement.
En conséquence, aucun élément ne venant établir un retour à meilleure fortune des époux [G] dans 6 mois, la demande de report de paiement sera rejetée.
Sur la demande en paiement des frais :
L'article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé a un recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle engagés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En revanche, il n'impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d'appréciation, à l'instar de celui qu'il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d'avocat s'il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION justifie précisément des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance par la production d’une facture de 3 720€ TTC, montant qui n’est pas excessif et qui est proportionné.
En conséquence, Monsieur [S] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G] seront condamnés à payer au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l'article 2308 du code civil cette somme au titre des frais d'avocat.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [S] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais occasionnés par les mesures conservatoires.
Enfin, il n’existe aucun motif justifiant d’écarter l’exécution provisoire de droit. Par conséquent, Monsieur [S] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 258 073,33€ avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 720€ au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [C] [Y] épouse [G] aux entiers dépens, y compris les frais occasionnés par les mesures conservatoires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[...] [...] [...] [...]
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