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TJ 26362, 16 avr. 2026, RG 25/00135


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00135
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
69efdc22cdc6046d47c4d959

Texte de la décision

9,781 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 16 Avril 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/00135 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMGP
AFFAIRE : [B] / [L]

Copie certifiée conforme : le 27/04/2026
Me Christine CUVELARD
Me Sophie TURPAIN
Copie exécutoire : le 27/04/2026
aux parties
+ 1 copie IFPA

Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [W] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle n° C-26362-2024-04063 en date du 25 septembre 2024, prise par le Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Valence

Représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au Barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 12 Mars 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 11 mars 2025,

Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;

Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme [W] [B] et M. [T] [L], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé à [Localité 5] le 20 décembre 2008 et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- Mme [W] [B], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Algérie)

et de

-M. [T] [L], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (Algérie) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 9 janvier 2025 ;

Rappelle que Mme [W] [B] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;

Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée en l’espèce ;

Constate que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 19 heures, outre un soir par semaine,pendant la moitié des vacances scolaires en fonction de l’activité professionnelle du père ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 280 euros par mois, soit 70 euros par enfant, et au besoin condamne M. [T] [L] à verser cette somme à Mme [W] [B], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;

Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [W] [B] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence

Dit que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;

Mentionne que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 5] ;

Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;

Rappelle que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;

Rappelle qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

Rappelle qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;

Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;

Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception;

Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Condamne Mme [W] [B] et M. [T] [L] aux dépens pour moitié chacun lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

Dispense, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement de ces sommes au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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