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T. com. 9201, 21 janv. 2026, n° 2025P01488


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Date
21/01/2026
Numéro
2025P01488
Lieu / cour
9201
Chambre
8ème chambre
Id
69efe5a2cdc6046d47c5b2b8

Texte de la décision

5,899 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 21 janvier 2026 8ème Chambre

N° PCL : 2026J00123

M. [F] [Z] / SASU FRANCE SERVICES TELECOM ET TRANSPORT N° RG : 2025P01488

DEMANDEURS

M. [F] [Z] [Adresse 1] comparant par la SELARL LACROIX AVOCATS [Adresse 2]

M. [E] [W] [C] [Adresse 3] comparant par la SELARL LACROIX AVOCATS [Adresse 4]

DEFENDEUR

SASU FRANCE SERVICES TELECOM ET TRANSPORT [Adresse 5] RCS [Localité 1] : 850252032 2019 B 4468 Représentant légal : M. Grégory FRANCIUS [Adresse 5], Président non comparant

En présence de : M. [A] [G], juge commis

SELARL HERBAUT-[S] mission conduite par Me [P] [S], enquêteur.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Olivier MAURIN, juge Mme Aude WALTER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 21 janvier 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

N° PCL : 2026J00123 M. [F] [Z] / SASU FRANCE SERVICES TELECOM ET TRANSPORT N° RG : 2025P01488

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Olivier MAURIN, juge Mme Aude WALTER, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Olivier MAURIN, juge Mme Aude WALTER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION

N° PCL : 2026J00123 N° RG : 2025P01488

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 25 novembre 2025, Messieurs [F] [Z] et [E] [C] ont assigné la SASU FRANCE SERVICES TELECOM ET TRANSPORT, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Le débiteur, ayant son siège [Adresse 5], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 850252032 et exploite un fonds de commerce d'assurer l'organisation, le fonctionnement et la gestion des équipes de travaux de site de téléphonie mobile..

La société est donc commerciale par sa forme et son objet.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

Ne s'estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l'audience du 17 décembre 2025, M. [A] [G] en qualité de juge commis, assisté par la SELARL HERBAUT-[S] mission conduite par Me [P] [S], pour recueillir les renseignements visés à l'article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu'au procureur de la République.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

Les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent des inscriptions de privilèges et que la première inscription remonte à la date du 31 octobre 2023;

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;

Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;

Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;

Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de:

SASU FRANCE SERVICES TELECOM ET TRANSPORT

[Adresse 5]

RCS [Localité 1] : 850252032 - 2019 B 4468

activité : Assurer l'organisation, le fonctionnement et la gestion des équipes de travaux de site de téléphonie mobile.

Désigne M. [A] [G], juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SELARL HERBAUT-[S] mission conduite par Me [P] [S] [Adresse 6], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 22 juillet 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'exigibilité de la créance sociale ;

Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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