T. com. 9201, 6 févr. 2025, n° 2025R00011
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 Février 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
Référé numéro : 2025R00011
DEMANDEUR
SAS MODERN RESTAURATION GESTION -MRG- [Adresse 1] comparant par Me Pascale PIGNOT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SAS SOGEPROM ENTREPRISES [Adresse 3] comparant par Me Anne GAUVIN [Adresse 4] et par Me ANNE NAVARRO
Débats à l'audience publique du 6 Février 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Le demandeur a fait part par écrit au tribunal de sa décision de se désister de l'action introduite à l'encontre du défendeur.
A ce stade de la procédure, le défendeur n'a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons le désistement d'action emportant désistement d'instance du demandeur,
Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et notre dessaisissement,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée par M. Richard DELORME, président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
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