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T. com. 9201, 30 janv. 2025, n° 2025R00033


Vérifier : T. com. 9201, 30 janv. 2025, n° 2025R00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
2025R00033
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69eff8cfcdc6046d47c70332

Texte de la décision

3,215 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 Janvier 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00033

DEMANDEUR

SAS ORSYS [Adresse 1] comparant par Me Katy CISSE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SA ENGIE [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 Janvier 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 Décembre 2024, la SAS ORSYS a formulé les demandes suivantes :

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société ORSYS ;

CONSTATER le caractère non sérieusement contestable de la créance ;

CONDAMNER à titre provisionnel la société ENGIE à payer à la société ORSYS la somme principale de 4.863,60 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 200,00 € en application de la clause pénale ;

CONDAMNER la société ENGIE à payer à la société ORSYS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société ENGIE aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande du 21 juin 2021 et du 21 mai 2021, les factures du 4 mars 2022, du 15 mai 2022 et du 13 mai 2022, les feuilles de présence, les demandes d'inscription, le décompte, la lettre recommandée du 27 novembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Recevons l'intégralité des moyens et prétentions de la société ORSYS ; Constatons le caractère non sérieusement contestable de la créance ; Condamnons à titre provisionnel la société ENGIE à payer à la société ORSYS la somme principale de 4.863,60 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 200,00 € en application de la clause pénale ; Condamnons la société ENGIE à payer à la société ORSYS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société ENGIE aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.