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T. com. 9201, 27 févr. 2025, n° 2025R00040


Vérifier : T. com. 9201, 27 févr. 2025, n° 2025R00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2025
Numéro
2025R00040
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69eff9a2cdc6046d47c7106d

Texte de la décision

1,985 caractères

TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 27 Février 2025 par M. Laurent PITET, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

Référé numéro : 2025R00040

DEMANDEUR

SAS A.M.P.B.- APPLICATION MACONNERIE PLATERIE BATIMENT [Adresse 1] comparant par Me Thierry LAUGIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] comparant par Me Amélie MATHIEU [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 27 Février 2025, devant M. Laurent PITET, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte d'huissier de justice en date du 13 janvier 2025, APPLICATION MACONNERIE PLATERIE BATIMENT -AMPB assigne AXA FRANCE IARD et nous demande de lui déclarer l'ordonnance de référé du 15 mai 2024 commune et opposable à cette société.

SUR QUOI :

Par ordonnance de référé en date du 15 mai 2024, nous avons désigné Madame [L], en qualité d'expert.

La requérante indique qu'en l'état des investigations, il apparaît utile que AXA FRANCE IARD assiste aux opérations d'expertise, sa responsabilité, pouvant être mise en jeu.

Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'extension sollicitée.

Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Président,

Prenons acte des protestations et réserves formulées par le défendeur,

Déclarons les opérations d'expertise confiées à Madame [L] par ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 15 mai 2024, communes et opposables à la société AXA France IARD SA.

Réservons les dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 44,87 euros, dont TVA 7,48 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.