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T. com. 9201, 30 janv. 2025, n° 2025R00057


Vérifier : T. com. 9201, 30 janv. 2025, n° 2025R00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
2025R00057
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69effb2bcdc6046d47c72931

Texte de la décision

2,793 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 Janvier 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00057

DEMANDEUR

SAS FIBRE & COM [Adresse 1] comparant par Me Pascale DEMOLY [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR

TECHNOLOGIE ET BUSINESS [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 Janvier 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 Janvier 2025, la SAS FIBRE & COM a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société TECHNOLOGIE ET BUSINESS à payer à la société FIBRE & CO la somme de 29833.40 euros TTC (vingt-neuf mille huit cent trente-trois euros et quarante centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2024.

CONDAMNER la société TECHNOLOGIE ET BUSINESS à payer à la société FIBRE & CO la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER à payer à la société FIBRE & CO aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis du 29 novembre 2023, le bon de commande, la facture du 6 mars 2023, les mises en demeure du 4 septembre 2024 et du 24 septembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 4000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société TECHNOLOGIE ET BUSINESS à payer à la société FIBRE & CO la somme de 29833.40 euros TTC (vingt-neuf mille huit cent trente-trois euros et quarante centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2024.

Condamnons la société TECHNOLOGIE ET BUSINESS à payer à la société FIBRE & CO la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Condamnons la société TECHNOLOGIE ET BUSINESS aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.