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T. com. 9201, 30 janv. 2025, n° 2025R00066


Vérifier : T. com. 9201, 30 janv. 2025, n° 2025R00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
2025R00066
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69effc28cdc6046d47c738dd

Texte de la décision

3,214 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 Janvier 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00066

DEMANDEUR

SAS EUROPEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Laurent-Haim BENOUAICH [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 Janvier 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 Janvier 2025, la SAS EUROPEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :

JUGER la société ECA ASSURANCES recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En conséquence,

CONDAMNER la société 123 COURTAGE au paiement de la somme provisionnelle de 35.228,22 € TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

CONDAMNER la société 123 COURTAGE au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société 123 COURTAGE aux entiers dépens.

Page 2 sur 2

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention de partenariat en date du 21 février 2023, les bordereaux mensuels de commissions, l'extrait de compte tiers au 30 novembre 2024, l'accord de remboursement de la dette du 4 juin 2024, la mise en demeure du 27 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Le demandeur nous annonce à l'audience que la demande a été actualisée à la baisse pour un montant de 34 695.57 euros.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Jugeons la société ECA ASSURANCES recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamnons la société 123 COURTAGE au paiement de la somme provisionnelle de 34 695.57 € TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

Condamnons la société 123 COURTAGE au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société 123 COURTAGE aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.