T. com. 9201, 3 sept. 2025, n° 2025R00079
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Texte de la décision
PROTOCOLE D'ACCORD Articles 2044 et suivants du Code civil
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
FINANCIERE NOVASTRADA, société par actions simplifiée, dont le siège société est sis [Adresse 1] et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 825 031 487, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
SCCV LA RESIDENCE DE L'AURORE, société civile de construction vente au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1] – Chez Novastrada à [Adresse 1] et immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 877 604 694, représentée par la SAS NOVASTRADA, au capital de 21.000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 1] et immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 528 145 014, elle-même représentée par son Président dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommées, ensemble les « Débitrices solidaires »
ET :
Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], exerçant la profession de responsable commercial.
Ci-après dénommé le « Créancier »
Désignées séparément la « Partie » et ensemble les « Parties »
PREALABLEMENT AUX DISPOSITIONS FAISANT L'OBJET DU PRESENT PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL, IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :
Le Créancier, en qualité d'obligataire, a conclu, le 4 mai 2022, un contrat d'émission d'obligations (ci-après le « Contrat ») avec la société FINANCIERE NOVASTRADA dans le but de financer un projet déterminé : « La Résidence de l'Aurore », située [Adresse 3].
Il s'agit d'un projet de promotion immobilière en vue de la réalisation d'immeubles d'habitation de 20 lots : 5 maisons et 15 appartements.
Le Contrat est garanti par la SCCV LA RESIDENCE DE L'AURORE, suivant contrat de garantie autonome à première demande, du 4 mai 2022.
En application du Contrat, le Créancier s'est engagé à verser un emprunt obligataire d'un montant de vingt-cinq mille euros (25.000 €) à la société FINANCIERE NOVASTRADA.
Le Créancier a entièrement libéré cette somme, en numéraire.
Les modalités du Contrat conclu par les Parties sont notamment les suivantes :
* Date d'échéance (Article 8) : au plus tard le 31 décembre 2022 ;
* Taux d'intérêts contractuel (Article 13) de la mise à disposition des fonds à la date d'échéance : dix pour cent (10%) par an ;
* Taux d'intérêts de retard (Article 23) après la date d'échéance : un pour cent (1%) par an ;
* Fiscalité (Article 19) : Prélèvement forfaitaire unique supporté par la société et prélevé avant remboursement ;
Sur les sommes réclamées par le Créancier au titre du Contrat :
Le 23 septembre 2024, le Créancier a mis en demeure la société FINANCIERE NOVASTRADA, de lui payer la somme de trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-cinq centimes (34.885,65 €), due en application du Contrat.
Dans un courrier en réponse, FINANCIERE NOVASTRADA informait le Créancier des difficultés rencontrées sur le projet ainsi que les raisons ayant entraîné l'allongement des délais.
Sur la procédure :
Par lettre recommandée du 23 décembre 2024, le Créancier a actionné la garantie à première demande auprès de la SCCV LA RESIDENCE DE L'AURORE.
Puis, par exploit en date du 17 janvier 2025, le Créancier a assigné en référé la société FINANCIERE NOVASTRADA aux fins de la voir condamner au paiement, par provision, de la somme de trente-deux mille deux cent quatre-vingts euros et dix-huit centimes (32.280,18 €).
Par ordonnance en date du 18 février 2025, Madame [B] [D] a été désignée en qualité de conciliatrice dans cette affaire.
Lors de la première réunion de conciliation, les Parties ont convenu de se retrouver pour une seconde réunion le 14 mai 2025, sous réserve que la société FINANCIÈRE NOVASTRADA procède à un premier versement, à titre de geste de bonne foi pour favoriser la poursuite des négociations.
Conformément à cet engagement, la société FINANCIÈRE NOVASTRADA a effectué, en date du 9 mai 2025, un premier virement de dix mille euros (10.000 €) sur le compte CARPA de son conseil.
Cette somme a ensuite été transférée sur le compte CARPA du conseil du Créancier.
Pièce 1: RIB CARPA
Lors de la seconde réunion de conciliation, tenue le 14 mai 2025, sous l'égide de la Conciliatrice, les Débitrices solidaires se sont reconnues débitrices, au titre du Contrat, d'une somme de vingt-
cinq mille euros (25.000€) en principal et se sont en outre engagées à verser huit mille euros (8.000€) au titre des intérêts contractuels et des frais irrépétibles selon un échéancier, ce que le Créancier a accepté pour solde de tout compte.
La société FINANCIÈRE NOVASTRADA, s'est engagé à effectuer sans délai un second versement de sept mille cinq cents euros (7.500 €), lequel a été réalisé le 19 mai 2025.
Ces deux règlements, pour un montant cumulé de dix-sept mille cinq cents euros (17.500 €), permettent ainsi de ramener le solde principal restant dû à la somme de sept mille cinq cents euros (7.500 euros).
Ensuite de quoi, afin de formaliser l'accord et le faire homologuer par le Tribunal, la SCCV LA RESIDENCE DE L'AURORE, garante à première demande de la société FINANCIERE NOVASTRADA est intervenue à l'instance afin de garantir les engagements de la société FINANCIERE NOVASTRADA, en se constituant débiteur solidaire.
La SCCV LA RESIDENCE DE L'AURORE et FINANCIERE NOVASTRADA seront donc ciaprès désignées « Les Débitrices solidaires ».
Le Tribunal a souhaité disposer d'un protocole transactionnel formalisant l'accord intervenu entre les Parties.
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Les Parties assistées de leurs conseils, se sont entendues pour régler à l'amiable leur différend (ciaprès le « Différend ») et mettre ainsi fin au contentieux les opposant, en établissant le présent accord (ci-après le « Protocole ») sans reconnaissance du bien-fondé des demandes de chaque Partie et sans qu'aucune Partie n'acquiesce aux prétentions et argumentations développées par l'autre.
Cela étant rappelé, les Parties se dispensent mutuellement, dans le cadre des présentes, de décrire plus amplement les faits succinctement résumés ci-dessus, ou les arguments qu'elles ont pu avancer à l'appui de leurs thèses respectives, et renvoient en tant que de besoin à leurs échanges.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES SE SONT RAPPROCHÉES ET SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DU PROTOCOLE
Le présent Protocole, qui comprend des concessions réciproques, a pour objet de régler les modalités de l'apurement de la dette des Débitrices solidaires à l'égard du Créancier.
Les Parties conviennent que le présent Protocole prévaut sur toute autres discussions ou accords antérieurs.
ARTICLE 2 – MODALITES D'APUREMENT DE LA DETTE
Au jour des présentes, il est constaté qu'au titre du contrat d'émission d'obligations susvisé, les Débitrices solidaires restent devoir solidairement au Créancier la somme de sept mille cinq cents euros (7.500 €) au titre du remboursement du solde principal du Contrat.
Les Parties se sont mises d'accord pour fixer le montant des intérêts, contractuels et de retards ainsi que les frais irrépétibles et dépens, à une somme globale et forfaitaire de huit mille euros (8.000€).
Les Débitrices solidaires s'engagent solidairement, expressément et irrévocablement à s'acquitter de la somme restante, de quinze mille cinq cents euros (15.500 €), selon les échéances suivantes :
* Sept mille cinq cents euros (7.500 €) avant le 15 juin 2025, au titre du remboursement du principal ;
* Huit mille euros (8.000 €) avant le 30 septembre 2025, au titre d'un montant global et forfaitaire d'intérêt de retards ;
Les paiements devront être effectués par virement bancaire sur le compte personnel du Créancier ou le compte CARPA de son conseil.
Les Parties sont convenues que le défaut de paiement de l'une quelconque de ces sommes dues, à son échéance, entrainerait déchéance de plein droit du terme, sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire. L'intégralité des sommes non encore versées deviendra immédiatement exigible.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal créancier particulier sur débiteur professionnel, à compter de leur exigibilité.
ARTICLE 3 – CONCESSIONS RECIPROQUES
D'un commun accord entre les Parties et sous réserve du respect des termes des présentes, le Créancier s'engage expressément à renoncer à toute action, réclamation ou poursuite, de quelque nature que ce soit, à l'encontre de la société FINANCIERE NOVASTRADA, en lien avec les faits ayant donné lieu au présent Protocole.
Le Créancier déclare expressément renoncer à toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, étant précisé que chaque Partie supportera ses entiers dépens.
Il est rappelé, autant que de besoin, que la décision à intervenir sera revêtue de la force exécutoire.
Le Créancier aura toutes les garanties légales qui s'y attachent pour faire respecter les engagements pris par les Débitrices solidaires dans l'hypothèse où ces dernières ne respecteraient pas les échéances susvisées.
ARTICLE 3 – LEVEE DE CONFIDENTIALITE
Les Parties reconnaissent expressément qu'elles ont participé à une procédure de conciliation préalable ayant conduit à la conclusion du présent Protocole.
Par dérogation au principe de confidentialité prévu par l'article 1531 du Code de procédure civile, les Parties conviennent d'un commun accord de lever la confidentialité attachée à ladite conciliation, et acceptent que son contenu, les échanges intervenus ainsi que les documents
échangés dans ce cadre puissent être évoqués ou produits, notamment pour les besoins d'exécution ou d'interprétation du présent Protocole.
ARTICLE 4 - INDIVISIBILITE DE L'ENGAGEMENT DES PARTIES
Dans l'hypothèse où l'une des Parties ne satisferait pas aux obligations du présent Protocole, l'autre Partie aura la faculté de prononcer de plein droit la résolution du présent Protocole, sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire.
Par ailleurs, les Parties reconnaissent que les obligations incombant aux Parties au titre du présent protocole constituent un ensemble indivisible. En conséquence, si l'une des obligations mises à la charge d'une des Parties au titre du protocole s'avérait nulle ou non valide, celui-ci, dans son intégralité, serait réputé caduc.
ARTICLE 5 – CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE
Les Parties déclarent chacune pour ce qui la concerne que leur consentement au présent Protocole est libre et traduit leur volonté éclairée.
Elles déclarent avoir eu recours à l'assistance du Conseil de leur choix pour les éclairer et les conseiller dans la conclusion du présent Protocole, de sorte qu'elles ont signé et donné leur consentement en pleine connaissance de leurs droits respectifs.
En outre, elles reconnaissent qu'elles ont disposé d'un délai de réflexion suffisant pour apprécier l'étendue et les conséquences de la présente transaction.
ARTICLE 6 – AUTORISATIONS
Les Parties reconnaissent et acceptent qu'ils ont toute autorité et pouvoir pour signer le présent Protocole transactionnel et que, dans l'éventualité où leur signature nécessiterait l'obtention préalable d'un pouvoir de l'un de ses représentants, de ses organes de gestion, d'administration ou de contrôle, de ses actionnaires ou associés, une telle autorisation préalable a été obtenue. Le présent protocole, tant en son contenu qu'en son application présente et future, ne saurait donc être remis en cause sur la base de l'absence d'une telle autorisation.
ARTICLE 7 - COMPORTEMENT LOYAL ET DE BONNE FOI
Chacune des Parties s'engage à toujours se comporter vis-à-vis de l'autre Partie, comme un partenaire loyal et de bonne foi, et notamment, à porter sans délai à la connaissance de l'autre Partie ses intentions et toute difficulté qu'elle pourrait rencontrer dans le cadre de l'exécution du présent Protocole.
ARTICLE 8- AUTORITE DE LA CHOSE TRANSIGEE - HOMOLOGATION
Sous réserve de la parfaite exécution des clauses et conditions du Protocole, chacune des Parties soussignées renonce expressément à formuler une quelconque réclamation pour quelque cause que ce soit, et découlant tant de la convention locative.
Les Parties reconnaissent avoir connaissance du caractère transactionnel du présent Protocole et déclarent l'accepter en pleine connaissance des circonstances de la cause et des droits auxquels elles pouvaient prétendre, ayant pris le temps de la réflexion nécessaire à l'élaboration de leur accord.
Aussi, d'un commun accord, les Parties conviennent de soumettre la présent Protocole aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et plus particulièrement à celles de l'article 2052 de ce Code aux termes desquelles « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. ».
En conséquence, les Parties renoncent irrévocablement et définitivement à engager toute action en justice et à formuler toute réclamation et/ou demande indemnitaire de quelque nature que ce soit l'une à l'encontre de l'autre.
En outre, d'un commun accord entre les parties, le présent protocole sera repris dans des conclusions concordantes devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE lors de l'audience du 5 juin 2025 afin qu'une décision judiciaire soit rendue prenant acte du Protocole et lui donnant force exécutoire.
ARTICLE 9- DOCUMENTS ANNEXES
De convention expresse entre les Parties, tous les documents annexés au présent protocole en font partie intégrante et forment, avec celui-ci, un ensemble indivisible dans l'esprit des Parties.
ARTICLE 10 - LOI APPLICABLE
Le présent Protocole et toutes ses suites sont soumis à la loi française.
ARTICLE 11 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE
Toutes contestations qui s'élèveraient entre les Parties relativement à la validité, l'interprétation et/ou l'exécution du présent Protocole seront soumises au Tribunal Judiciaire de NANTERRE.
ARTICLE 12 – SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Les Parties conviennent que (i) le présent protocole est signé sur support électronique conformément à la règlementation en vigueur, en particulier le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et les articles 1367 et suivants du Code Civil et acceptent à cet effet d'utiliser la plateforme en ligne YOUSIGN; et (ii) que la date du présent protocole est la date mentionnée ci-dessous nonobstant la date de signature électronique effective par les Parties.
Chacune des Parties prend acte que la signature électronique ainsi apposée sur le présent protocole a la même valeur juridique que sa signature manuscrite. Les Parties admettent ainsi que le présent protocole constitue un original et s'engagent de ce fait à ne pas en contester la recevabilité, l'opposabilité ou la force probante sur le fondement de sa nature électronique.
Signé par voie électronique,
Conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil par l'intermédiaire de la plateforme https://yousign.com
[S] [Z]
* Certified by 🦅 yousign
* Certified by 灯 yousign
FINANCIERE NOVASTRADA Représentée Monsieur [Z]
Monsieur[Y]t[F]E
[S]d [Z]
* Certified by 灯 yousign
SCCV LA RESIDENCE DE L'AURORE Représentée Monsieur [Z]
ANNEXES
Pièce 1 : RIB CARPA
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE EUROS
Titulaire du compte / account holder
CARPA MANIEMENTS DE FONDS
AARPI ROOM AVOCATS Avocats à la Cour
[Adresse 4]
Identification Internationale / International Recognition
BNP DAUPHINE [Adresse 5]
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC/SWIFT : [XXXXXXXXXX02]
Référence obligatoire (file number required) : 3216064
Affaire (File) :[F]E[Y]t / SAS FINANCIERE NOVASTRADA
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RECTFICIATION MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025 par Mme Laurence KOOY, président assistée de M. AIT LAHCEN, greffier
RG n° : 2025R00079
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F] [Adresse 2] comparant par AARPI ROOM AVOCAT - Me Frédéric SUEUR [Adresse 4]
DEFENDEURS
SAS FINANCIERE NOVASTRADA [Adresse 1] comparant par Me Hugo WINCKLER [Adresse 6]
SSCV LA RESIDENCE DE L'AURORE [Adresse 7] comparant par Me Hugo WINCKLER [Adresse 6]
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe,
C'est par erreur que dans l'ordonnance en date du 5 juin 2025, il n'a pas été annexé le protocole d'accord auquel il n'a pas été conféré force exécutoire, constater le désistement d'instance et d'action réciproque des parties et il n'a pas été également statuer sur l'intervention volontaire de la SSCV LA RESIDENCE DE L'AURORE.
Cette ordonnance est donc entachée d'erreurs matérielles.
Le Président,
RECTIFIE cette erreur matérielle ainsi :
« - Homologuons le protocole d'accord transactionnel annexé à la présente ordonnance en lui donnant force exécutoire
* Prenons acte du désistement d'instance et d'action réciproque des parties et
* Constatons l'extinction de l'instance et notre dessaisissement
RG n° : 2025R00079 Page 2 sur 2
* statuer sur l'intervention volontaire de la SSCV LA RESIDENCE DE L'AURORE. »
Disons que les dépens suivront le même sort que celui de l'ordonnance rectifiée.
Disons que l'erreur étant manifeste, il est statué ainsi sans audience ;
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Disons que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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