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T. com. 9201, 4 mars 2025, n° 2025R00105


Vérifier : T. com. 9201, 4 mars 2025, n° 2025R00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
2025R00105
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69effffdcdc6046d47c77693

Texte de la décision

13,244 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE par Mme KOOY Laurence, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00105

DEMANDEUR

SAS [P] [Adresse 1]

comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 2] et par Me Franck GOMOND [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU ALE INTERNATIONAL [Adresse 4] comparant par Me Pierre-Yves MARGNOUX [Adresse 5] Raisonraison

Disons que c'est par erreur que dans son ordonnance du 13 février 2025, le tribunal a intégré sur le numéro RG 2025R00105 la mauvaise décision.

Remplaçons l'intégralité de la décision comme suit :

Par acte d'huissier de justice en date du 24 Janvier 2025, [Localité 1] et [Localité 2] sollicite la désignation d'un expert chargé.

DECLARER la Société [P] recevable et bien fondée dans l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire ;

DESIGNER tel Expert qui plaira pour y procéder avec mission de :

Se rendre dans les locaux de la société [P] où se situe le matériel litigieux vendu par la société ALE INTERNATIONAL et en tous lieux nécessaires à l'exécution de sa mission ;

Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats ;

Entendre les parties en leurs explications et observations ainsi que tous sachants ;

Décrire le matériel vendu, et la solution préconisée par ALE INTERNATIONAL et/ou tout prestataire ou fournisseur auquel elle aura eu éventuellement recours, donner son avis sur la compatibilité de la solution et des produits vendus aux besoins de la société [P] compte tenu de son activité et notamment de l'exploitation de ses deux datacenters ;

Donner son avis sur les désordres, dysfonctionnements ou le fonctionnement inadapté de la solution aux besoins de [P], tel qu'allégués dans la demande d'expertise, les pièces versées aux débats, et les conclusions et pièces échangées par les parties dans le cadre de l'instance, faire procéder à tout test de recherche de panne s'il l'estime nécessaire, et/ou à tout test technique ou théorique, permettant de déterminer si l'installation vendue est adaptée à

l'activité de [P] dans l'utilisation de ses datacenters et la gestion des flux de données entre eux, dire l'origine des coupures et dysfonctionnements, dire leur siège, leur nature et leur importance, et en rechercher les causes, directes et indirectes et décrire leur impact sur le fonctionnement des datacenters, sur l'activité de [P] et les impacts éventuels des coupures ou des dysfonctionnements sur les utilisateurs du réseau ;

Indiquer si la société ALE INTERNATIONAL a manqué à son obligation de conseil en proposant le système vendu ;

Donner son avis sur les préjudices y compris de jouissance et les chiffrer ;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuels subis ;

Être autorisé à faire effectuer tous travaux permettant d'apporter une solution aux désordres constatés et ce, sous contrôle avec l'accord des parties ;

D'une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ;

Faire les comptes entre les parties ;

Dresser et diffuser un pré-rapport ou une note de synthèse et laisser aux parties un délai raisonnable pour adresser leurs dires et observations éventuels au vu de ce document ;

Dresser un rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal dans le délai de trois mois et transmis en copie à chacune des parties.

RESERVER les dépens.

Par conclusions du 13/02/2025, le demandeur nous demande de :

1) DECLARER la Société [P] recevable et bien fondée dans l'ensemble deleursdemandes,finsetconclusions;ORDONNERunemesured'expertisejudiciaire;DESIGNER tel Expert qui plaira pour y procéder avec pour mission de :
* Se rendre dans les locaux de la société [P] où se situe le matériel litigieux vendu par la société ALE INTERNATIONAL et en tous lieux nécessaires à l'exécution de sa mission ;
* Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats ;
* Entendre les parties en leurs explications et observations ainsi que tous sachants ;
* Décrire le matériel vendu, et la solution préconisée par ALE INTERNATIONAL et/ou tout prestataire ou fournisseur auquel elle aura eu éventuellement recours, donner son avis sur la compatibilité de la solution et des produits vendus aux besoins de la société [P] compte tenu de son activité et notamment de l'exploitation de ses deux datacenters ;
* Donner son avis sur les désordres, dysfonctionnements ou le fonctionnement inadapté de la solution aux besoins de [P], tel qu'allégués dans la demande d'expertise, les pièces versées aux débats, et les conclusions et pièces échangées par les parties dans le cadre de l'instance, faire procéder à tout test de recherche de panne s'il l'estime nécessaire, et/ou à tout test technique ou théorique, permettant de déterminer si l'installation vendue est adaptée à l'activité de [P] dans l'utilisation de ses datacenters et la gestion des flux de données entre eux, dire l'origine des coupures et dysfonctionnements, dire leur siège, leur nature et leur importance, et en rechercher les causes, directes et indirectes et décrire leur impact sur le fonctionnement des datacenters, sur l'activité de [P] et les impacts éventuels des coupures ou des dysfonctionnements sur les utilisateurs du réseau ;
* Indiquer si la société ALE INTERNATIONAL a manqué à son obligation de conseil en proposant le système vendu ;
* Donner son avis sur les préjudices y compris de jouissance et les chiffrer ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuels subis ;
* Être autorisé à faire effectuer tous travaux permettant d'apporter une solution aux désordres constatés et ce, sous contrôle avec l'accord des parties ;
* D'une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ;
* Faire les comptes entre les parties
* Dresser et diffuser un pré-rapport ou une note de synthèse et laisser aux parties un délai raisonnable pour adresser leurs dires et observations éventuels au vu de ce document ;
* Dresser un rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal dans le délai de trois mois et transmis en copie à chacune des parties.
* D'une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ;
* Faire les comptes entre les parties ;
* Dresser et diffuser un pré-rapport ou une note de synthèse et laisser aux parties un délai raisonnable pour adresser leurs dires et observations éventuels au vu de ce document ;
* Dresser un rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal dans le délai de trois mois et transmis en copie à chacune des parties.

Par conclusion en date du 13/02/2025, la société ALE INTERNATIONAL nous demande de :
* DONNER ACTE à la société ALE INTERNATIONAL de ses protestations et réserves ;
* MODIFIER la mission de l'expert comme suit :
* Se rendre, s'il l'estime nécessaire, dans les locaux de la société [P] où se situe le matériel litigieux vendu par la société ALE INTERNATIONAL et en tous lieux nécessaires à l'exécution de sa mission ;
* Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats ;
* Entendre les parties en leurs explications et observations ainsi que tous sachants ;
* Décrire le matériel vendu, et la solution préconisée par ALE INTERNATIONAL et/ou tout prestataire ou fournisseur auquel elle aura eu éventuellement recours, donner son avis sur la compatibilité de la solution et des produits vendus aux besoins et contraintes exprimés par la société [P] avant la commande de ladite solution ;
* Dire si la solution mise en place était conforme aux spécifications techniques et fonctionnelles de la solution vendue ;
* Donner son avis sur les dysfonctionnements éventuels survenus avant le démantèlement de la solution par [P] et dont cette dernière justifie, faire procéder à tout test de recherche de panne s'il l'estime nécessaire et/ou à tout test, aux frais de [P], dire l'origine de ces dysfonctionnements, leur nature et leur importance, se prononcer sur leurs causes et donner son avis sur leurs conséquences ;
* Indiquer si, au regard des contraintes exprimées par la société [P] et de son domaine d'activité, la société ALE INTERNATIONAL a manqué à son obligation de conseil en proposant le système vendu ;
* Donner son avis sur les préjudices y compris de jouissance et les chiffrer ; Accord
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuels subis ;
* D'une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ;
* Faire les comptes entre les parties ;
* Dresser et diffuser un pré-rapport ou une note de synthèse et laisser aux parties un délai raisonnable pour adresser leurs dires et observations éventuels au vu de ce document ;
* Dresser un rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal dans le délai de trois mois et transmis en copie à chacune des parties.
* RESERVER l'article 700 CPC et les dépens.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

[P] ne demande pas le paiement d'une somme au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, nous dirons n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous président,
* Donnons acte à la société ALE INTERNATIONAL de ses protestations et réserves ;
* Désignons M. [B] [I], demeurant au [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4], téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] - en qualité d'expert avec pour mission de :
* Se rendre, s'il l'estime nécessaire, dans les locaux de la société [P] où se situe le matériel litigieux vendu par la société ALE INTERNATIONAL et en tous lieux nécessaires à l'exécution de sa mission ;
* Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats ;
* Entendre les parties en leurs explications et observations ainsi que tous sachants ;
* Décrire le matériel vendu, et la solution préconisée par ALE INTERNATIONAL et/ou tout prestataire ou fournisseur auquel elle aura eu éventuellement recours, donner son avis sur la compatibilité de la solution et des produits vendus aux besoins et contraintes exprimés par la société [P] avant la commande de ladite solution ;
* Dire si la solution mise en place était conforme aux spécifications techniques et fonctionnelles de la solution vendue ;
* Donner son avis sur les dysfonctionnements éventuels survenus avant le démantèlement de la solution par [P] et dont cette dernière justifie, faire procéder à tout test de recherche de panne s'il l'estime nécessaire et/ou à tout test, aux frais de [P], dire l'origine de ces dysfonctionnements, leur nature et leur importance, se prononcer sur leurs causes et donner son avis sur leurs conséquences ;
* Indiquer si, au regard des contraintes exprimées par la société [P] et de son domaine d'activité, la société ALE INTERNATIONAL a manqué à son obligation de conseil en proposant le système vendu ;
* Donner son avis sur les préjudices y compris de jouissance et les chiffrer ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuels subis ;
* D'une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ;
* Faire les comptes entre les parties ;
* Dresser et diffuser un pré-rapport ou une note de synthèse et laisser aux parties un délai raisonnable pour adresser leurs dires et observations éventuels au vu de ce document ;
* Dresser un rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal dans le délai de trois mois et transmis en copie à chacune des parties.
* Fixons à 3000 euros le montant de la consignation à verser au greffe par le demandeur dans un délai de un mois à compter du prononcé de la décision sous peine de caducité.
* Déboutons pour le surplus des demandes.
* Disons n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Réservons les dépens ;
* Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;

Disons que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de ce jugement,

L'erreur étant manifeste, il est statué sans audience,

Disons que les dépens suivront le même sort que la précédente ordonnance en date du 13 février 2025.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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