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T. com. 9201, 11 mars 2025, n° 2025R00107


Vérifier : T. com. 9201, 11 mars 2025, n° 2025R00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
2025R00107
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f00010cdc6046d47c777ca

Texte de la décision

3,859 caractères

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RG n°: 2025R00107

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 11 Mars 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00107

DEMANDEUR

SAS FA BREMART [Adresse 1] comparant par Me Elisabeth BENSAID [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARLU ALEYA INVESTMENTS [Adresse 3] comparant par Me Xavier PICARD [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 Janvier 2025, la SAS FA BREMART a formulé les demandes suivantes :

Renvoyer les parties à se mieux pourvoir, mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur.

Et en conséquence :

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société ALEYA INVESTMENTS à payer à la société FA BREMART à titre provisionnelle, la somme de 28.169,44 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mai 2024.

Condamner la société ALEYA INVESTMENTS à payer à la société FA BREMART la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la défenderesse aux entiers dépens.

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RG n°: 2025R00107

Par conclusions, SARLU ALEYA INVESTMENTS nous demande de :

A titre principal :

DECLARER recevable et bien fondée la société ALEYA INVESTMENTS en ses demandes, fins et conclusions;

DIRE que la société ALEYA INVESTMENTS pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités, soit la somme mensuelle de 1.173,73 euros pendant 24 mois, qui devra être réglée le 1° de chaque mois et pour la 1ère fois, le 1er du mois suivant la signification de l'ordonnance à venir;

En tout état de cause :
* REJETER la demande la société FA BREMART SAS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou, à tout le moins, la réduire à 1 euros.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

A l'audience de ce jour, le défendeur formule des demandes de délais sur 24 mois, ce que refuse le demandeur qui n'accepte qu'un délai de paiement sur 10 mois ;

Le défendeur ne produisant qu'une seule pièce qui consiste en son bilan 2023 ;

Nous ferons droit à la demande de délais du défendeur sur 16 mois avec déchéance du terme et il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 200 € et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Disons que la SARLU ALEYA INVESTMENTS pourra se libérer de sa dette pour un montant provisionnel de 28 169,44 € et ce en 16 mensualités, les 15 premiers versements mensuels égaux et successifs de 1 800,00 € et le solde par un 16ème versement de 1 169,44 €, le premier versement devant intervenir à compter du 1er avril 2025.

Disons que faute par la SARLU ALEYA INVESTMENTS de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible.

Condamnons la SARLU ALEYA INVESTMENTS à payer à la SAS FA BREMART la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

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RG n°: 2025R00107

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.