T. com. 9201, 18 févr. 2025, n° 2025R00108
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Février 2025 par Mme Catherine DREVILLON, président assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
Référé numéro : 2025R00108
DEMANDEUR
SAS MIXDATA [Adresse 1] comparant par SELARL SYGNA PARTNERS - Mes [E] [D] et [I] [H] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CIUCH SOLUTIONS [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 18 Février 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Par conclusions, le demandeur déclare à notre audience de ce jour se désister de l'action introduite à l'encontre du défendeur.
A ce stade de la procédure, le défendeur n'a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons le désistement d'action emportant désistement d'instance du demandeur,
Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et notre dessaisissement,
Mettons les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée par Mme Catherine DREVILLON, président, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
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