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T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025R00121


Vérifier : T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025R00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
2025R00121
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f001aacdc6046d47c79164

Texte de la décision

5,272 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00121

DEMANDEUR

SASU VFS FINANCE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Barbara LE BEL [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU NAB [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 Janvier 2025, la SASU VFS FINANCE FRANCE a formulé les demandes suivantes :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de crédit-bail n°1-1-2941040-1 et n°1-1-3063009-1, au 6 septembre 2024,

Ordonner à la société NAB TRANS d'avoir à restituer à la société VFS FINANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l'ordonnance, les matériels suivants :

« VOLVO FH » de numéro de série YV2RT40A8LB924148, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-1-2941040-1,

« VOLVO FH » de numéro de série YV2RT40AXMB325429, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-1-3063009-1,

Condamner à titre provisionnel la société NAB TRANS au paiement à la société VFS FINANCE des sommes de :

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14.225,75 Euros TTC en règlement des loyers impayés, 119.496,00 Euros HT en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues,

Donner acte à la société VFS FINANCE conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre les matériels et à déduire le montant de la vente ou de la relocation desdits matériels du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la société NAB TRANS déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la relocation desdits matériels,

Condamner la société NAB TRANS à payer à VFS FINANCE une somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société NAB TRANS aux entiers dépens,

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de crédit-bail, les procès-verbaux de réception des matériels, les factures d'acquisition des matériels, les bordereaux de publication des contrats au greffe du Tribunal de Commerce, la mise en demeure du 11 juillet 2024, les courriers de résiliation du 6 septembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de crédit-bail n°1-1-2941040-1 et n°1-1-3063009-1, au 6 septembre 2024,

Ordonnons à la société NAB TRANS d'avoir à restituer à la société VFS FINANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l'ordonnance et ce pour une durée de 45 jours le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, les matériels suivants :

Page 3 sur 3

« VOLVO FH » de numéro de série YV2RT40A8LB924148, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-1-2941040-1,

« VOLVO FH » de numéro de série YV2RT40AXMB325429, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-1-3063009-1,

Condamnons à titre provisionnel la société NAB TRANS au paiement à la société VFS FINANCE des sommes de :

14.225,75 Euros TTC en règlement des loyers impayés,

119.496,00 Euros HT en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues,

Donnons acte à la société VFS FINANCE conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre les matériels et à déduire le montant de la vente ou de la relocation desdits matériels du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la société NAB TRANS déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la relocation desdits matériels,

Condamnons la société NAB TRANS à payer à VFS FINANCE une somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamnons la société NAB TRANS aux entiers dépens,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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